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07/11/2017 | FRANCE | N°17VE01703

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 novembre 2017, 17VE01703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 10 octobre 2016 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1608284 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 31 mai 2017, M.A..., représenté par

Me Rouhier, avocat, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 10 octobre 2016 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1608284 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, M.A..., représenté par

Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 16 août 1991, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2009 pour y bénéficier de soins médicaux et a été admis à y résider à ce titre ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour par une décision du 1er juillet 2014 qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1416804 du 19 décembre 2014 ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 10 octobre 2016, refusé de renouveler le titre de séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code dont il ne s'était pas prévalu devant le préfet ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant, que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside habituellement en France depuis 2009 et qu'il y travaille depuis le 17 juillet 2011 de manière quasi-continue en tant que manoeuvre, il ne démontre pas l'existence d'attaches privées et familiales en France, hormis son père titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs de fait évoqués au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE01703

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01703
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-07;17ve01703 ?
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