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07/11/2017 | FRANCE | N°17VE00432

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 novembre 2017, 17VE00432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 16 mars 2016 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606596 du 12 janvier 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 9 février 2017, M.A..., représenté par Me Lacomblez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 16 mars 2016 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606596 du 12 janvier 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, M.A..., représenté par Me Lacomblez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi dans un délai de trente jours est signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Par ordonnance du président de la 1ère Chambre en date du 4 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 9 avril 1962, demande l'annulation du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des

Hauts-de-Seine du 16 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, d'une part, que la décision attaquée portant refus de séjour, qui n'est pas rédigée de façon stéréotypée et n'a pas à détailler l'ensemble des pièces produites par l'étranger pour justifier de la durée de sa résidence habituelle en France, comporte, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des éléments de droit et de fait qui la fondent ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'un e autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2010, qu'il y a travaillé et qu'il est marié et père de deux enfants français nés en 2008 et 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... et son épouse sont engagés dans une procédure de divorce et qu'ils ne résident plus ensemble depuis le mois d'octobre 2012 ; que M. A...produit des mandats cash jusqu'en mars 2015 et un chèque de son avocat du 28 août 2015 destinés à l'entretien de ses enfants ; qu'il n'établit en revanche pas qu'il contribue également à leur éducation alors qu'il ressort de l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2016 qu'il n'a pas vu ses enfants depuis octobre 2012 et qu'il ne verse aux débats que deux lettres de son avocat datées de mai et juin 2015 qui sont insuffisantes pour démontrer qu'il aurait pendant ces années cherché en vain à exercer son droit de visite auprès de ses enfants, son épouse ayant d'ailleurs répondu par lettre du 15 juin 2015 qu'elle ne s'était jamais opposée à ce que

M. A...exerce son droit de visite et que seul le comportement de celui-ci l'empêchait ; que le requérant ne démontre par ailleurs pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 41 ans ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour qui l'accompagne, laquelle est elle-même, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'éloignement attaquée doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est adossée à une décision du même jour refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

8. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme C... B..., attachée principale, chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 2 novembre 2015 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le 9 novembre 2015 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté;

10. Considérant par ailleurs que la décision fixant le pays de renvoi n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le délai laissé à l'étranger pour se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit être écarté comme inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

1

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N° 17VE00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00432
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LACOMBLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-07;17ve00432 ?
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