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26/10/2017 | FRANCE | N°17VE00742

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 octobre 2017, 17VE00742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler la décision non formalisée par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes à compter du 22 octobre 2013 ;

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de ladite commune sur la demande de protection fonctionnelle qu'elle a formulée le 12 décembre 2013 ;<

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- de condamner la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjud...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler la décision non formalisée par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes à compter du 22 octobre 2013 ;

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de ladite commune sur la demande de protection fonctionnelle qu'elle a formulée le 12 décembre 2013 ;

- de condamner la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle est victime et en raison de l'illégalité fautive de la décision implicite lui refusant la protection fonctionnelle ;

- d'enjoindre à la commune de la rétablir dans ses fonctions de chef du service des espaces verts ;

- d'enjoindre à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle ;

- d'enjoindre à la commune d'infliger une sanction disciplinaire à MM. G...et B...et à MmeD... ;

- de condamner la commune au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

- de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402706 en date du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment, par les articles 1er à 4 de ce jugement, annulé les deux décisions susmentionnées et enjoint à la commune, d'une part, d'accorder à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de la réintégrer sur le poste de chef de service des espaces verts dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016 sous le n°16VE01074, la commune de Rueil-Malmaison a relevé appel de ce jugement.

Par une lettre, enregistrée le 3 mars 2017, Mme F...E...a saisi la Cour d'une demande d'exécution des articles 1 à 4 du jugement du 11 février 2016 et demande à la Cour :

1° qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer sur son poste de chef de service des espaces verts, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2° qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière en la nommant ingénieur principal, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3° qu'il soit enjoint à la commune de lui rembourser, au titre de la protection fonctionnelle, ses frais d'avocat de première instance et d'appel, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- les articles 1 et 4 du jugement n'ont pas été exécutés par la commune : en effet, elle n'a pas été réintégrée dans son ancien poste de chef de service des espaces verts et le délai de six mois imparti par le tribunal pour y procéder est écoulé depuis le 11 août 2016 ; au contraire, elle a été réaffectée le 30 juillet 2016 sur le même poste que celui qu'elle occupe contre son gré depuis le 22 octobre 2013 et ce, malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire (CAP) du 29 juin 2016 ; si l'intitulé du poste a été légèrement modifié, ses attributions restent identiques et ne correspondent aucunement à ses responsabilités antérieures ; la commune ne saurait se prévaloir de ce que son ancien poste de chef de service est désormais pourvu par un fonctionnaire de catégorie B dès lors que ce poste, relevant de la catégorie A, n'a jamais été déclaré vacant, ni n'a pu valablement être transformé en poste de catégorie B sans passer en comité technique ;

- en exécution de l'article 1er du jugement annulant sa mutation d'office, la commune aurait dû reconstituer sa carrière et la promouvoir au grade d'ingénieur principal en 2013 ; avant sa mutation d'office, sa hiérarchie ainsi que la CAP du 18 décembre 2013 avaient émis un avis favorable à son avancement de grade ; les nominations ayant nécessairement lieu dans l'ordre d'inscription sur le tableau d'avancement, la commune ne pouvait nommer au grade d'ingénieur principal des agents moins bien classés qu'elle-même ; la commune refuse depuis lors sa nomination rétroactive au grade d'ingénieur principal ;

- en exécution des articles 2 et 3 du jugement, la commune aurait dû lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce titre prendre en charge intégralement le remboursement de ses frais d'avocat s'élevant à la somme de 8 297 euros au titre de la première instance et à la somme de 4 800 euros au titre de l'instance d'appel initiée par la commune ; la somme de 2 000 euros qui lui a été versée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne suffit pas à couvrir les frais d'avocat relatifs à une requête en harcèlement moral.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Mme E...et celles de MeC..., substituant MeA..., pour la commune de Rueil-Malmaison.

1. Considérant que l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1402706 du 11 février 2016 a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a affecté Mme E...sur un poste de " coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes " à compter du 22 octobre 2013 ; que son article 4 a enjoint à ladite commune de réintégrer l'intéressée sur le poste de " chef de service des espaces verts " qu'elle occupait auparavant, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; que son article 2 a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de ladite commune sur la demande de protection fonctionnelle formée par l'intéressée le 12 décembre 2013 ; qu'enfin, son article 3 a enjoint à la commune d'accorder à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que Mme E...poursuit, devant la Cour, l'exécution de ces quatre articles du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt n° 16VE01074 du 26 octobre 2017, la Cour a annulé les articles 2 et 3 du jugement entrepris, prononçant l'annulation du refus de protection fonctionnelle et l'injonction à la commune d'accorder cette protection ; qu'ainsi, les conclusions de Mme E...sur ce point sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date du présent arrêt, la commune de Rueil-Malmaison n'a pas réintégré Mme E...sur le poste de chef de service des espaces verts conformément à l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 février 2016 ; que, si la commune fait valoir que Mme E...a été affectée, à compter du 30 juillet 2016, sur un poste de chargé de mission environnement et biodiversité, ce poste ne correspond pas à celui de chef de service des espaces verts auquel elle était tenue de la réintégrer conformément à l'article 4 du jugement du tribunal administratif ; qu'eu égard à l'injonction qui lui a été faite, prononcée en conséquence de l'annulation d'une mesure de mutation interne et non d'une mesure d'éviction du service, la commune n'est pas fondée à soutenir que la contestation par Mme E...de cette nouvelle affectation constituerait un litige distinct de l'exécution de ce jugement ; que, par ailleurs, la circonstance que la décision de mutation interne dont Mme E...a fait l'objet ait été annulée pour un motif de procédure n'est pas de nature à rendre sans objet ou à priver de fondement la demande d'exécution présentée par MmeE... dès lors que la commune devait replacer l'intéressée, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'elle occupait précédemment, avant, le cas échéant, de reprendre, après une nouvelle procédure, une mesure de mutation, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'enfin, si la commune fait valoir que, dans le cadre d'une réorganisation des services, laquelle n'est au demeurant pas établie, un autre agent de grade inférieur a été nommé au poste occupé par MmeE... depuis sa mutation interne, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une impossibilité absolue de réintégrer l'intéressée à ce poste ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de réintégrer Mme E...sur le poste de chef de service des espaces verts de la commune, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5. Considérant, enfin, que si MmeE... soutient que, pour assurer l'exécution du jugement du 11 février 2016, la commune de Rueil-Malmaison aurait dû procéder à une reconstitution de sa carrière en la nommant ingénieur principal, cette contestation, qui nécessite une appréciation ne résultant pas directement de la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soulève un litige distinct de cette exécution ; qu'ainsi, les conclusions de Mme E...sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeE..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Rueil-Malmaison la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Rueil-Malmaison de réintégrer Mme F...E...au poste de chef de service des espaces verts de la commune, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : La commune de Rueil-Malmaison justifiera auprès de la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt avoir procédé à l'exécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...et les conclusions présentées par la commune de Rueil-Malmaison sont rejetées.

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N° 17VE00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00742
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-26;17ve00742 ?
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