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26/10/2017 | FRANCE | N°16VE01074

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 octobre 2017, 16VE01074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a prononcé sa mutation sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes à compter du 22 octobre 2013 ;

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de ladite commune sur la demande de protection fonctionnelle qu'elle a formulée le 12 décembre 2013 ;

- de condamner la commune à lui vers

er la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a prononcé sa mutation sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes à compter du 22 octobre 2013 ;

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de ladite commune sur la demande de protection fonctionnelle qu'elle a formulée le 12 décembre 2013 ;

- de condamner la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle est victime et en raison de l'illégalité fautive de la décision implicite lui refusant la protection fonctionnelle ;

- d'enjoindre à la commune de la rétablir dans ses fonctions de chef du service des espaces verts ;

- d'enjoindre à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle ;

- d'enjoindre à la commune d'infliger une sanction disciplinaire à MM. F...et A...et à MmeC... ;

- de condamner la commune au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

- de mettre à la charge de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402706 en date du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

- annulé les deux décisions attaquées ;

- enjoint à la commune, d'une part, d'accorder à Mme D... le bénéfice de la protection fonctionnelle, et d'autre part, de la réintégrer sur le poste de chef de service des espaces verts dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;

- condamné la commune à verser à Mme D...une somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle est victime ;

- mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 11 avril 2016 et 25 septembre 2017, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, représentée par Me Peru, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 11 février 2016 en tant qu'il a annulé la décision de refus de protection fonctionnelle, lui a enjoint d'accorder à Mme D... le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la réintégrer sur le poste de chef de service des espaces verts dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, l'a condamnée à verser à Mme D...la somme de 15 000 euros et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter ces conclusions de la demande formée par Mme D...devant le tribunal administratif ;

3° de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits évoqués par Mme D...ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dès lors que c'est l'intéressée elle-même qui est à l'origine du climat de tension régnant au sein de son service ; les départs successifs, au sein du service, dont elle se prévaut pour faire état d'une ambiance déjà conflictuelle avant son arrivée, étaient mus par des raisons d'ordre privé ; dès son arrivée, Mme D...a cherché à imposer ses méthodes de travail sans concertation ; elle n'a jamais adressé de rapport à sa hiérarchie sur les menaces proférées contre elle ; contrairement à ce qu'elle prétend, M. A...n'a jamais fait usage de violences verbales à son égard ; il s'est excusé, de sa propre initiative, pour son comportement ; c'est le conflit au sein du service qui est à l'origine du changement de comportement de M.A... ; avant l'arrivée de MmeD..., il satisfaisait pleinement sa hiérarchie ; Mme D...entretenait des relations conflictuelles avec plusieurs agents placés sous sa responsabilité, alors qu'avant son arrivée, l'ambiance était sereine au sein du service ; elle est ainsi directement responsable de la dégradation des relations entre les agents du service dont elle avait la charge ; elle a favorisé certains agents au détriment d'autres collègues ; sa fiche de notation pour l'année 2013 évoque un manque de diplomatie et des difficultés à gérer les conflits ; Mme D...ne rassemblait pas les compétences attendues d'un chef de service ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme D...avait donné son accord dans un courrier du 17 octobre 2013, pour être mutée sur un autre poste afin qu'il soit mis fin au climat conflictuel régnant au sein de son service ; son changement d'affectation est intervenu aux conditions qu'elle-même avait évoquées ; elle ne saurait prétendre que cette mutation serait intervenue contre son gré et participerait du harcèlement moral dont elle s'estime victime ; son nouveau poste correspond à un besoin réel de la collectivité et n'est pas un poste " fantôme " ; le retard subi par Mme D...dans son avancement de grade est justifié par son arrivée récente au sein du service ; l'avancement de grade n'est pas de droit et peut se faire après appréciation de la valeur professionnelle de l'agent ; en changeant l'affectation de la requérante, la commune n'a pas outrepassé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique ; les attributions du nouveau poste de Mme D...lui permettaient de continuer à travailler sur les mêmes thèmes que précédemment ; contrairement à ce qu'elle soutient, elle a continué à être invitée aux réunions de travail ; son changement d'affectation ne l'a pas déchargée de ses missions ;

- Mme D...ne démontre pas le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et le harcèlement moral dont elle se dit victime ; en outre, elle n'a jamais informé sa hiérarchie de sa surcharge de travail et de la nécessité urgente de recruter ;

- le montant de la condamnation de la commune est particulièrement élevé et d'une sévérité injustifiée dans la mesure où Mme D...a été longtemps éloignée de son emploi au cours de l'année 2015 ; elle n'a subi aucune perte de rémunération ; ses nombreuses absences au sein de son nouveau service ne lui ont pas permis de s'investir comme elle aurait dû sur son nouveau poste ;

- c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint d'accorder à Mme D...le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors que cette dernière n'a pas été victime de harcèlement moral ; le climat de travail conflictuel résultant du propre comportement de l'intéressée, c'est à bon droit que le bénéfice de ladite protection fonctionnelle a été refusé ;

- les autres moyens soulevés par Mme D...en première instance ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Peru, pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, et celles de MmeD....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2017, présentée pour MmeD....

1. Considérant que MmeD..., ingénieur territorial, a été recrutée par la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON en qualité de chef de service des espaces verts le 27 février 2012 ; que, par une décision non formalisée, le maire de la commune a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes à compter du 22 octobre 2013 ; que, le 12 décembre 2013, Mme D...a formé un recours gracieux contre cette décision, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu'elle estimait subir dans l'exercice de ses fonctions et demandé qu'il lui soit versé la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ces mêmes agissements ; que, devant le silence gardé par la commune, elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement du 11 février 2016, a annulé la décision de mutation dont elle avait fait l'objet ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur sa demande de protection fonctionnelle, condamné la commune à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont elle avait été victime et, enfin, enjoint à la commune, d'une part, de la réintégrer sur son ancien poste de chef de service des espaces verts et d'autre part, de lui accorder la protection fonctionnelle ; que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON relève appel de ce jugement à l'exception de son article 1er annulant la décision de mutation de Mme D...; que, par la voie de l'appel incident, Mme D...demande que l'indemnité que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 30 000 euros ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

5. Considérant que MmeD..., chef du service des espaces verts de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON du 27 février 2012 au 22 octobre 2013, date de sa mutation interne, soutient qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de l'un de ses subordonnés, de son responsable hiérarchique et plus généralement de la collectivité qui l'a mutée contre sa volonté au poste de coordinatrice des espaces naturels et écologiques dépourvu de toute responsabilité effective et qui continue de la pénaliser dans son déroulement de carrière, la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne ayant d'ailleurs émis, le 11 septembre 2017, un avis favorable à la reconnaissance d'une maladie contractée en service liée non à un fait précis mais consécutive à des faits répétés depuis septembre 2013 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a été confrontée dans l'exercice de ses fonctions de chef du service des espaces verts à des difficultés d'organisation et de fonctionnement, liées notamment à un sous-effectif de ce service, ainsi qu'à un climat de vive tension, qui ont eu des répercussions sur son état de santé, celle-ci ayant fait l'objet de plusieurs arrêts de travail au cours de l'année 2013 pour " burn out " et dépression réactionnelle ; que Mme D...fait valoir que cette situation a principalement pour origine la dégradation, dès 2012, de ses relations avec l'un de ses subordonnés qui bénéficiait de l'appui de son propre supérieur hiérarchique et dont la compagne était également en poste dans ce même service ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, présent depuis de nombreuses années dans le service des espaces verts, avait acquis une importante autonomie, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la commune ; qu'il faisait lui-même l'objet d'un suivi médical et a également accusé Mme D...de le harceler moralement ; que si les courriels de Mme D...font état d'une attitude irrespectueuse et colérique à son égard, mais aussi à l'égard d'autres agents du service des espaces verts, et si le comportement de l'intéressé est de nature à révéler son refus d'admettre l'autorité de sa supérieure hiérarchique, il n'en résulte cependant aucun fait suffisamment précis et circonstancié de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de ce subordonné et du supérieur hiérarchique de Mme D...; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la mutation de Mme D...en octobre 2013, à supposer même qu'elle ait été faite sans l'accord de l'intéressée, a été décidée pour mettre fin au climat conflictuel régnant au sein de son service ; qu'ultérieurement, les circonstances que cette mutation l'ait pénalisée dans son déroulement de carrière et que la commune ait refusé de tirer toutes les conséquences de l'annulation de cette mesure par le jugement du tribunal administratif ne suffisent pas davantage à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle indique ne pas avoir cessé d'être victime depuis 2012 ; qu'enfin, la seule circonstance que l'altération de la santé de Mme D...serait imputable à son activité professionnelle et que la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne ait émis un avis favorable à la reconnaissance d'une maladie contractée en service, n'est pas non plus de nature à présumer que Mme D...a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'un tel harcèlement moral, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice subi de ce chef par MmeD... ;

En ce qui concerne la protection fonctionnelle :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que l'existence d'un harcèlement moral n'étant pas caractérisée, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON n'était pas tenue d'accorder à Mme D...la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite rejetant la demande de protection fonctionnelle de MmeD... et lui a enjoint de lui accorder le bénéfice de cette protection ; que le jugement doit également être annulé dans cette mesure ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions de l'appel principal :

10. Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON relève appel de l'article 4 du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de réintégrer Mme D...sur son ancien poste de chef de service des espaces verts, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, elle n'a assorti ces conclusions, dans le délai d'appel, d'aucun moyen ; que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

11. Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON relève appel de l'article 6 du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 1er de ce même jugement, à l'encontre duquel la commune ne relève pas appel, a annulé la décision de mutation interne de Mme D...; que, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON pouvant être regardée comme la partie perdante dans cette instance, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident :

12. Considérant que, par la voie de l'appel incident, Mme D...demande que l'indemnité que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a été condamnée à lui verser au titre du harcèlement moral et de l'illégalité fautive de la décision implicite lui refusant la protection fonctionnelle, soit portée à la somme de 30 000 euros ; que toutefois, en l'absence de faits suffisamment précis et circonstanciés de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et dès lors que Mme D...a exclusivement fondé sa demande indemnitaire sur l'existence d'un tel harcèlement et l'illégalité du refus de protection fonctionnelle y afférent, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON d'une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement n° 1402706 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON est rejeté.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme D...ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01074
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-26;16ve01074 ?
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