Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- sous le n° 1208924, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Luzarches l'a licenciée de ses fonctions pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 31 août 2012 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Luzarches la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n°1303168, de condamner la commune de Luzarches à lui verser la somme de 29 540,27 euros au titre du préjudice financier subi résultant des conditions de son licenciement et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge de la commune de Luzarches la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un jugement n° 1208924-1303168 en date du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2015, Mme C...D..., représentée par Me Petit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 prononçant son licenciement, ensemble la décision du 31 août 2012 rejetant son recours gracieux, et de condamner la commune de Luzarches à lui verser la somme de 29 540,27 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, toutes deux assorties des intérêts légaux et de la capitalisation ;
3° de mettre à la charge de la commune de Luzarches la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et les pièces du dossier ont été dénaturées ;
- l'arrêté du 4 juillet 2012 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, la décision de la licencier ayant été prise dès l'intervention de la note de service du 2 avril 2012 ;
- l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
- elle subit un préjudice financier s'élevant à la somme de 29 540, 27 euros et un préjudice moral représentant la somme de 10 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la commune de Luzarches.
1. Considérant que Mme D...a été engagée par la commune de Luzarches (Val-d'Oise) à compter du 1er janvier 2010 pour une période d'un an pour assurer les fonctions de directrice générale des services ; qu'elle a été renouvelée dans ces fonctions pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2011 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par un arrêté du maire de Luzarches du 4 juillet 2012 ; qu'elle a présenté sans succès un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ainsi qu'une réclamation indemnitaire préalable ; qu'elle fait appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 31 août 2012 rejetant son recours gracieux, et à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi du fait de son licenciement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en compte, en son point 4, la note de service du maire de Luzarches du 2 avril 2012 ; qu'ainsi, ce jugement ne peut, en tout état de cause, être regardé comme insuffisamment motivé pour n'avoir pas tenu compte de cette pièce ; que le tribunal a, par ailleurs, suffisamment indiqué, au point 5, les raisons pour lesquelles il a estimé que Mme D...n'était pas fondée à soutenir que le licenciement prononcé à son encontre reposait sur des faits dont la matérialité n'était pas établie ou était entaché d'une erreur d'appréciation ; que, si la requérante soutient également que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de prendre en compte la note de service du 2 avril 2012, un tel moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2012 :
3. Considérant, en premier lieu, que cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il a ainsi été suffisamment motivé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la note de service du 2 avril 2012 par laquelle le maire de Luzarches a décidé de réorganiser les services et de nommer une directrice générale adjointe des services, chargée de l'administration, des finances et des ressources humaines, le personnel communal étant placé sous l'autorité de cette dernière, n'est pas constitutive d'une décision de licenciement prise à l'encontre de la requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la mesure de licenciement prononcée à son encontre aurait été effective dès la mise en oeuvre de cette note de service et serait, par suite, intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute de communication de son dossier et d'entretien préalable ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriels produits par la commune en défense, que Mme D...a rencontré dans l'exercice de ses fonctions de directrice générale des services des difficultés relationnelles non seulement avec le personnel communal qui a témoigné en grand nombre en sa défaveur dans un courrier collectif adressé au maire le 4 avril 2012, mais aussi avec les élus et des interlocuteurs extérieurs, en particulier le directeur de la communauté de communes dont relève la commune de Luzarches, celui-ci ayant mentionné dans un courrier du 4 avril 2012 le comportement laxiste et hautain de l'intéressée et l'impossibilité de nouer avec elle des relations professionnelles stables ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle, le maire de Luzarches se serait fondé sur des faits inexacts ou aurait commis une erreur d'appréciation ;
6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier d'une attestation établie par un conseiller municipal le 20 avril 2013, que Mme D...aurait été licenciée en raison de ses absences pour maladie, pour avoir alerté le maire sur l'existence de pratiques illicites ou en raison du coût que son traitement représentait pour la commune de Luzarches ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012, ensemble la décision du 31 août 2012 rejetant son recours gracieux ;
Sur la responsabilité de la commune de Luzarches :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 ci-dessus que la responsabilité de la commune de Luzarches ne peut être engagée à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le maire de cette commune a prononcé le licenciement de Mme D...pour insuffisance professionnelle ;
9. Considérant, en second lieu, que Mme D...n'apporte aucun élément de nature à établir que les conditions de son licenciement révèleraient une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, aux motifs que ce licenciement aurait été particulièrement brutal, que le maire l'aurait désavouée publiquement, mettant en cause ses compétences et son autorité vis-à-vis du personnel communal, ou qu'il se serait emporté violemment contre elle ; qu'il n'est pas davantage établi, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, que Mme D...aurait été licenciée en raison de ses absences pour maladie ; que le compte-rendu de la séance du conseil municipal de la commune dans lequel est relaté le licenciement de l'intéressée ne comporte aucun élément de nature à nuire à son honneur ou à sa réputation et ne comporte pas la diffusion d'informations protégées par le secret de la vie privée ; que Mme D...n'établit pas que le maire de la commune de Luzarches aurait diffusé l'information relative à son licenciement auprès d'autres employeurs de manière à empêcher son recrutement ultérieur ; qu'enfin, elle n'établit pas davantage qu'il aurait retardé la délivrance d'une attestation lui permettant de percevoir l'aide au retour à l'emploi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Luzarches, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Luzarches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement à la commune de Luzarches de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera la somme de 800 euros à la commune de Luzarches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Luzarches tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 15VE02714