La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°17VE00554

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 octobre 2017, 17VE00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1606045 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2017, Mme A..., rep

résentée par Me Mahoukou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1606045 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2017, Mme A..., représentée par Me Mahoukou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ;

- son état de santé nécessite qu'elle soit suivie avec un plateau technique qui n'existe pas au Congo ;

- la décision attaquée méconnait de ce fait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée.

...................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme COLRAT a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 30 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., chef de service à la préfecture du Val-d'Oise à qui le préfet a donné délégation pour signer ce type de décision par arrêté régulièrement publié en date du 26 novembre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant que Mme A...soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne pourrait suivre un traitement approprié à la pathologie dont elle est atteinte dans son pays d'origine ; que, toutefois, en l'absence de toute précision concernant son état de santé, Mme A...ne démontre pas la réalité de l'erreur manifeste qu'elle entend soulever ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux fixant le pays à destination duquel elle pourrait le cas échéant être reconduite méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N° 17VE00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00554
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MAHOUKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-19;17ve00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award