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19/10/2017 | FRANCE | N°16VE01115

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 octobre 2017, 16VE01115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision de La Poste, en date du 24 février 2014, portant révocation.

Par un jugement n° 1404003 du 19 février 2016 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)

d'annuler la décision de révocation ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 6 000 euros sur le f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision de La Poste, en date du 24 février 2014, portant révocation.

Par un jugement n° 1404003 du 19 février 2016 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de révocation ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de licenciement est frappée de nullité en ce que la décision définitive du président directeur général de La Poste n'est jamais intervenue alors qu'en application des articles 91 de la loi du 26 janvier 1984 et 84 de la loi du 9 janvier 1986, l'administration devait statuer à nouveau sur la sanction à la suite de la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de substituer à la révocation une exclusion de 2 ans ;

- la décision n'a pas tenu compte de la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de substituer à la révocation une exclusion de 2 ans ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour La Poste.

1. Considérant que MmeC..., agent de production à la plateforme industrielle courrier de Wissous du groupe La Poste, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2014 par laquelle le président directeur général de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : " Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée." ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : " L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. / Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Les avis ou les recommandations de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et les décisions intervenues au vu de ces recommandations sont notifiés aux requérants et versés à leur dossier individuel. / Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre." ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction est suspendu, soit jusqu'à notification de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique, dans l'hypothèse où celle-ci est d'avis qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit jusqu'à notification de la décision définitive du ministre prise à la suite de cet avis ;

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a proposé, dans sa séance du 22 octobre 2014, de substituer à la révocation, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; que Mme C... a, par courrier de son conseil en date du 16 juillet 2015, invité l'administration à lui communiquer la décision définitive prise après l'avis dudit Conseil ; que l'administration a gardé le silence sur cette demande ; que si la sanction litigieuse n'a ainsi été ni levée, ni modifiée, ni maintenue expressément, cette circonstance qui a seulement pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressée à l'encontre de la sanction en cause, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicables aux fonctionnaires de La Poste en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dispose des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat ; que Mme C... ne peut ainsi utilement soutenir que les dispositions des articles 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant respectivement sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à la fonction publique territoriale aux termes desquelles l'autorité investie du pouvoir de nomination ne pouvait prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur, auraient été méconnues par la sanction litigieuse ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la décision de révocation du 24 février 2014 que La Poste a fondé sa décision sur des motifs tirés d'insultes et menaces en récidive à l'encontre d'un encadrant, de propos grossiers en récidive à l'encontre de deux encadrants, de non-respect des règles de sécurité et de sûreté et de refus d'obéissance en récidive ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

6. Considérant que MmeC..., qui ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels repose la sanction contestée a, notamment le 28 juin 2013, insulté et menacé verbalement un encadrant opérationnel qui lui demandait de respecter une règle de sécurité sur le dépôt au vestiaire d'un sac à dos personnel, le 29 juin 2013, tenu des propos grossiers avec d'autres collègues et le 9 juillet 2013 s'est absentée une heure de son poste sans autorisation ; qu'elle ne conteste pas avoir refusé de répondre aux demandes d'explications lors des enquêtes administratives engagées sur les faits précités, ni avoir précédemment fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires dont une exclusion temporaire d'une année pour des faits similaires d'insubordination ; qu'ainsi, les comportements de la requérante sont de nature à constituer des manquements au respect de ses obligations professionnelles et, par suite, des fautes exposant celle-ci au prononcé d'une sanction disciplinaire ;

7. Considérant que si la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a émis en séance du 22 octobre 2014, une recommandation tendant à ce que la sanction d'exclusion pour une durée de deux ans soit substituée à la révocation, il résulte des dispositions précitées au point 2 de l'article 16 de ce même décret que La Poste n'était pas tenue de suivre cette recommandation et pouvait confirmer implicitement la sanction initiale ; que si la requérante soutient que La Poste a favorisé ses comportements fautifs en la replaçant dans le même service avec les mêmes personnes après une exclusion temporaire d'une année à partir de février 2011, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressée a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires dont une exclusion temporaire de 6 mois pour des faits fautifs similaires alors même qu'elle était affectée dans un autre service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances imputables à La Poste seraient de nature à exonérer la requérante de la responsabilité de ces manquements répétés ; que, dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la gravité et du caractère récurrent des faits fautifs, La Poste n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que La Poste demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01115
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle normal.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-19;16ve01115 ?
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