Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 1609612 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mme B...et a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial et qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment ancienne ;
- le tribunal a commis une erreur de fait quant aux dates de naissance des enfants de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par MmeB..., représentée par Me Arikan, avocat, a été enregistrée le 5 octobre 2017.
1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du
7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme B..., annulé son arrêté du 8 septembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante turque née le 1er juillet 1991, est entrée en France le 15 août 2013, trois ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux, pour rejoindre son époux de même nationalité, titulaire d'une carte de résident, qu'elle a épousé le 14 octobre 2010 en Turquie et avec lequel elle a eu trois enfants, le premier, étant né le 17 juin 2012 en Turquie, et les deux autres étant nés en France, respectivement, le 13 juin 2014 et le 27 juin 2016 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 8 septembre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté pour violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que l'erreur de fait commise par les premiers juges sur l'année de naissance de l'un des enfants ait une incidence sur l'appréciation du bien-fondé de ce motif ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
N° 17VE01163