La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2017 | FRANCE | N°17VE00591

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 octobre 2017, 17VE00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés en date du 30 janvier 2017, par lesquels le PREFET DES YVELINES, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence ;

Par un jugement n° 1700683 du 6 février 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 23 février 2017, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés en date du 30 janvier 2017, par lesquels le PREFET DES YVELINES, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence ;

Par un jugement n° 1700683 du 6 février 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de confirmer ses arrêtés du 30 janvier 2017.

Il soutient que ses arrêtés ne sont pas intervenus au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'intéressé s'est vu remettre les brochures d'informations relatives aux demandeurs d'asile disponibles dans les langues officielles de son pays et qu'il a été assisté d'un interprète en langue peule lors de son rendez vous du 30 janvier 2017 en préfecture.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 25 juillet 1983, a sollicité auprès du PREFET DES YVELINES son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que, préalablement à son entrée en France, l'intéressé avait franchi la frontière italienne ; que le PREFET DES YVELINES a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission qui a fait l'objet d'un accord implicite et a, par arrêtés 30 janvier 2017, décidé la remise de l'intéressé aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et prononcé son assignation à résidence ; qu'il relève appel du jugement du 6 février 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé les arrêtés du 30 janvier 2017 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les informations mentionnées au 1. de l'article 4 doivent être délivrées à l'intéressé dès l'introduction de sa demande de protection internationale, et, au plus tard, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'examen de sa demande d'asile, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; que la délivrance de ces informations constitue une garantie ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes du préfet et des mentions figurant dans le résumé de l'entretien individuel de M.A..., intervenu le

1er août 2016 et au cours duquel lui ont été remis le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires en langue française, que le dialogue a été difficile, M. A...ayant déclaré ne parler que le peul et ne comprenant qu'un peu le français ; qu'il ne saurait dans cette mesure être regardé comme ayant reçu les informations en cause dans une langue dont le préfet pouvait raisonnablement supposer qu'il la comprenait, alors même qu'il s'agissait d'une des deux langues officielles de son pays ; que si M. A...s'est vu remettre de nouveau, ainsi que le prétend le PREFET DES YVELINES, la version française du guide du demandeur d'asile, la brochure B " je suis sous procédure Dublin " et la brochure spécifique relative au traitement des empreintes digitales et Eurodac au cours d'un rendez-vous en préfecture le 30 janvier 2017, alors qu'il était accompagné d'un interprète en langue peul, c'est au cours de ce même entretien qu'il s'est vu notifier l'arrêté litigieux de remise aux autorités italiennes ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 30 janvier 2017 date à laquelle le préfet a décidé sa remise aux autorités italiennes ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES a méconnu les garanties procédurales prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et privé l'intéressé d'une garantie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 30 janvier 2017 portant transfert de M. A...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

3

N° 17VE00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00591
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-17;17ve00591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award