La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2017 | FRANCE | N°15VE03316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 octobre 2017, 15VE03316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la treizième section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1412278 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Rollin, avocat,

demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et cette décision ;

2° de mettre à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la treizième section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1412278 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Rollin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et cette décision ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le motif économique invoqué par l'employeur ne constitue pas une cause de licenciement dès lors que la cessation d'activité de l'entreprise n'est pas définitive ni totale, que les difficultés économiques ne sont ni réelles ni sérieuses et que la cessation d'activité et les difficultés de l'entreprise ont pour origine la légèreté blâmable de l'employeur, voire sa faute ;

- l'employeur a méconnu ses obligations de reclassement.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que la société Ambulances de la Forêt a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. B..., employé en qualité d'ambulancier et délégué du personnel ; que, par une décision du 27 octobre 2014, l'inspectrice du travail de la Seine-Saint-Denis a accordé cette autorisation ; que M. B... relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

3. Considérant qu'il ressort de la demande d'autorisation de licenciement adressée le 22 septembre 2014 par la société Ambulances de la Forêt à l'inspectrice du travail qu'elle est fondée non sur la cessation de l'activité de l'entreprise ainsi que le soutient le requérant mais uniquement sur ses difficultés économiques ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier de première instance que la société a enregistré d'importantes pertes d'exploitation au cours des exercices clos en 2012 et en 2013, qui l'ont conduite à céder une partie de ses actifs afin de faire face à ses besoins de trésorerie ; que son résultat net comptable des neuf premiers mois de l'exercice 2014 était négatif à hauteur de - 61 153,87 euros, soit 8,4% de son chiffre d'affaires ; qu'en outre, la société a fait l'objet, par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2014, d'une mesure de déconventionnement d'une durée de six mois à compter du 1er octobre 2014, cette sanction ayant pour conséquence de faire obstacle à la réalisation de tout chiffre d'affaires au cours de cette période ; que, dans ces conditions, l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement de M. B...est établie ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de rechercher si les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont dues à la faute ou à la légèreté blâmable de ce dernier, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir que la mesure de déconventionnement dont a fait l'objet la société Ambulances de la Forêt le 5 août 2014 aurait pour origine la légèreté blâmable de l'employeur ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au sein de la société Ambulances Brocéliande, dont le gérant est également celui de la société Ambulances de la Forêt ; que, par ailleurs, les circonstances que la société Laurentides ait une activité comparable et que le nom d'usage et l'adresse personnelle de sa gérante soient les mêmes que ceux du gérant de la société Ambulances de la Forêt ne permettent pas, à elles seules, d'établir que les relations existant entre ces entreprises leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que la société Azur appartiendrait au même groupe que la société Ambulances de la Forêt ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'employeur devait rechercher des possibilités de reclassement au sein de ces deux sociétés ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a effectué des recherches de reclassement externe auprès de ces deux sociétés et que le salarié n'a pas donné suite à la lettre du 18 septembre 2014 par laquelle l'employeur l'a informé que celles-ci étaient disposées à recruter temporairement du personnel ambulancier et a sollicité l'autorisation de leur transmettre à cette fin ses coordonnées nominatives ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

3

N° 15VE03316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03316
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : ROLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-17;15ve03316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award