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17/10/2017 | FRANCE | N°15VE01006

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 octobre 2017, 15VE01006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme E...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL à leur verser la somme de 431 955,20 euros à raison du préjudice résultant de la faute commise lors de l'hospitalisation de MmeC....

Par un jugement n° 1204414 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL à verser, d'une part, à M. et Mme C...la somme de 230 064,56 euros

en réparation de leurs préjudices et 1 500 euros en application des dispositions de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme E...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL à leur verser la somme de 431 955,20 euros à raison du préjudice résultant de la faute commise lors de l'hospitalisation de MmeC....

Par un jugement n° 1204414 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL à verser, d'une part, à M. et Mme C...la somme de 230 064,56 euros en réparation de leurs préjudices et 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, la somme de 38 504,14 euros, la somme de 1 028 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, représenté par Me Boizard, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement ;

2° de constater qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

3° à défaut, de constater que les fautes qui lui sont reprochées sont sans rapport de causalité aucun avec le préjudice souffert par les épouxC... ;

4° à titre subsidiaire, de constater que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL ne saurait être engagée qu'à hauteur de 20 % ;

5° à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation des consortsC..., sans pouvoir excéder la somme de 78 960 euros, outre une rente annuelle de 7 800 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive, somme à laquelle sera appliqué le taux de responsabilité retenu par la Cour à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, sans pouvoir excéder 20 % ;

6° de dire que l'indemnisation allouée en première instance à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devra être réduite ;

7° de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

8° de statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que :

- il n'existait aucune recommandation officielle quand à la pratique de la vitaminothérapie préventive, de sorte que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL n'a pas commis de manquement aux règles de l'art ;

- les réserves de l'organisme en thiamine permettent normalement à un individu de tenir sans complication pendant trois semaines, or Mme C...a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL pendant trois semaines avant d'être transférée à la Clinique de l'Europe ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice des requérants ;

- en tout état de cause, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL ne saurait excéder 20 % ;

- l'indemnisation du poste assistance par tierce personne devra être faite sous la forme de rente annuelle de 7 800 euros et en cas de versement par capital, l'indemnisation ne pourra excéder 34 660 euros ;

- le taux de déficit fonctionnel doit être ramené à 30 % et l'indemnisation pour ce poste ne saurait excéder 30 000 euros ;

- Mme C...ne justifie pas des activités qu'elle allègue ne plus pratiquer, de sorte que la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément doit être rejetée ;

- l'indemnisation du préjudice esthétique doit être ramenée à la somme de 300 euros ;

- l'indemnisation du préjudice d'affection de M. C...doit être ramenée à la somme de 5 000 euros ;

- l'indemnisation totale des consorts C...ne saurait excéder la somme de 78 960 euros, outre la rente annuelle de 7 800 euros ;

- la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ne rapporte pas la preuve de sa créance, de sorte que sa demande de remboursement devra être rejetée.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Boizard, pour le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après une gastrectomie des 4/5ème de l'estomac rendue nécessaire par le traitement d'un cancer, pratiquée au CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, Mme C... a cessé de s'alimenter à compter du 8 juillet 2006 ; qu'elle a été transférée à la Clinique de l'Europe le 29 juillet 2006 ; qu'elle présentait alors des troubles neurologiques persistants ; qu'elle a par la suite été transférée de nouveau au CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, où une vitaminothérapie B1-B6 a été mise en place par voie parentérale à compter du 4 septembre 2006 ; que la date de consolidation de l'état de santé de Mme C...a été fixée par les experts au 3 septembre 2007 ; que si les troubles neurologiques ont régressé, ils n'ont pas totalement disparu ; que le 26 novembre 2013 le Dr. Helvadjian, qui a pris en charge Mme C...à la Clinique de l'Europe, a été condamné par le Tribunal de grande instance de Versailles à indemniser Mme C...à hauteur de 20 % de ses préjudices ; que, par un jugement du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL à verser, d'une part, à M. et Mme C...la somme de 230 064,56 euros en réparation de leurs préjudices, et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, la somme de 38 504,14 euros ; que Mme C...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité du Centre Hospitalier :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite de la gastrectomie des 4/5èmes de l'estomac qu'elle a subie, Mme C...a présenté des troubles neurologiques dus à une encéphalopathie de Gayet-Wernicke, laquelle a évolué en syndrome de Korsakoff ; que s'il n'existait pas, d'une part, de recommandations de bonnes pratiques au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, à l'époque des faits, quant à la prescription d'une vitaminothérapie préventive à la suite d'une gastrectomie, et si, d'autre part, les recommandations du thésaurus national de cancérologie digestive dans sa version du 9 décembre 2007 ne prévoyaient, en post thérapeutique et en cas de gastrectomie totale, qu'un apport de 1 mg de vitamine B12, les experts ont pu se fonder sur la littérature médicale citée dans leur rapport d'expertise rendu le 4 février 2011, ainsi que sur les règles de l'art applicables à un patient en état de dénutrition consécutive notamment au traitement par chimiothérapie pour estimer qu'il était possible de " reprocher au CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, d'avoir négligé, dans un contexte de dénutrition nécessitant une nutrition parentérale prolongée, de prescrire une vitaminothérapie B. Cette attitude, qui est non conforme aux bonnes pratiques, peut être considérée comme responsable de l'avènement d'une encéphalopathie de Gayet-Wernicke le 29.07.2006 et donc des séquelles actuellement observés " ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, qui ne produit aucune pièce relative à l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke qui viendrait contredire le rapport d'expertise, ne démontre pas avoir respecté les règles de l'art au vu des données acquises à la science ;

4. Considérant, par ailleurs, que si le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL soutient que " les réserves habituelles de l'organisme en thiamine, chez un sujet non dénutri, non alcoolique, sont suffisantes pour lui permettre de survivre sans complications pendant trois semaines mais pas au-delà " et que nulle supplémentation vitaminique préventive n'était nécessaire pour MmeC..., il ressort de l'instruction, d'une part, qu'une telle constatation est valable pour des personnes non dénutries, et que, d'autre part, Mme C... a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL du 8 au 29 juillet 2006, soit pendant précisément trois semaines, avant d'être transférée à la Clinique de l'Europe ; qu'il n'est pas contesté qu'elle se trouvait, tant en raison de sa pathologie que de son traitement par chimiothérapie, en état de dénutrition et a cessé de s'alimenter à compter du 8 juillet 2006 ; qu'ainsi, l'état général de Mme C...aurait dû conduire à lui proposer une vitaminothérapie lors de son séjour au centre hospitalier, sans que lui soit applicable le délai de trois semaines pendant lequel une personne bien portante peut mobiliser ses propres réserves en thiamine ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prescrivant pas de vitaminothérapie B ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'encéphalopathie de

Gayet-Wernicke est causée par une carence en thiamine, et qu'un syndrome de Korsakoff peut être la conséquence d'une encéphalopathie de Gayet-Wernicke non traitée ou traitée trop tardivement ; qu'il ressort de l'expertise que les troubles neurologiques présentés par Mme C..." ne seraient jamais apparus si, conformément aux bonnes pratiques, une vitaminothérapie B préventive avait été mise en place " ; que si le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, conteste le diagnostic de syndrome de Korsakoff, en affirmant que

Mme C...n'en présente pas tous les symptômes, rien ne vient contredire l'explication des experts, étayée par la littérature scientifique produite au dossier, selon laquelle Mme C...présenterait un syndrome incomplet ; qu'ainsi il ressort de l'instruction que le lien de causalité entre la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL et les séquelles neurologiques présentées par Mme C...est établi ;

6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ; que la carence fautive du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, qui a privé Mme C...d'une chance d'éviter de développer une encéphalopathie de Gayet-Wernicke, puis un syndrome de Korsakoff, portait normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite ; qu'il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL ne peut s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité à l'égard de Mme C...en invoquant l'existence de fautes commises par le médecin libéral qui a suivi ensuite la patiente ;

7. Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'en l'espèce, il y a lieu de fixer à 50 % la perte de chance qu'a eue Mme C...d'éviter l'aggravation de son état ; qu'en estimant à 80 % des préjudices indemnisables cette perte de chance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une appréciation excessive du taux de perte de chance ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de fixer cette perte de chance à 50 % ; que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé en tant qu'il a fixé cette perte de chance à 80 % ;

Sur les préjudices de M. et MmeC... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :

8. Considérant que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL ne conteste pas, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, que Mme C...ait besoin d'une assistance non médicalisée par une tierce personne deux heures par jour ; qu'il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base d'un taux de 15 euros l'heure, pour la période comprise entre le 4 décembre 2006 et le 27 janvier 2015, date de la capitalisation de la créance ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le versement d'une rente serait plus adaptée que le versement sous forme de capital ; que si le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL conteste le barème retenu par les premiers juges, il ne ressort pas de l'instruction que le barème publié en 2013 dans la Gazette du Palais, établi par un actuaire-conseil, et fondé sur les tables de mortalité définitives de l'INSEE, pour la France entière, pour les années 2006-2008, serait inapproprié ; qu'ainsi les premiers juges ont fait une juste appréciation des frais d'assistance par une tierce personne en les évaluant à la somme totale de 199 880,70 euros ; que compte tenu de la perte de chance définie au point 7., une somme de 99 940,35 euros doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, au titre de ce préjudice ;

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

9. Considérant, en premier lieu, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme C...n'est pas contesté ; que le premiers juges ont justement évalué l'indemnisation à la somme de 5 000 euros ; que compte tenu de la perte de chance définie au point 7., une somme de 2 500 euros doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, au titre de ce préjudice ;

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

10. Considérant, en deuxième lieu, que les experts ont estimé le déficit fonctionnel permanent de Mme C...à 50 % ; que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL soutient que ce taux est excessif mais se borne à affirmer que Mme C...souffre de troubles et difficultés modérés, qu'elle présentait un état antérieur très lourd et qu'il faut tenir compte de son âge ; que toutefois, il n'apporte aucun élément qui viendrait contredire l'expertise où qui démontrerait que les experts n'ont pas pris ces éléments en considération ; que la somme habituellement accordée en réparation d'un déficit fonctionnel permanent de 50 % pour une femme de 75 ans est de 74 380 euros ; que compte tenu de la perte de chance définie au point 7., une somme de 37 190 euros doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, au titre de ce préjudice ;

En ce qui concerne les souffrances endurées :

11. Considérant, en troisième lieu, que les experts ont estimé les souffrances endurées par Mme C...à 3,5 sur 7 ; que cette évaluation n'est pas contestée ; qu'il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, au titre de ce préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

12. Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont alloué à Mme C...la somme de 1 000 euros, compte tenu du fait qu'elle ne peut plus pratiquer la danse ; que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL soutient que Mme C...n'apporte aucune preuve de ce qu'elle pratiquait effectivement la danse avant les faits ; que, toutefois, il résulte de l'instruction ainsi que du rapport d'expertise, que Mme C...avait pour habitude de faire des voyages, ainsi que de pratiquer la danse, et qu'elle a subi un préjudice du fait de la limitation de ses activités sociales ; que, par suite, une somme de 500 euros doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, au titre de ce préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice esthétique :

13. Considérant, en cinquième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL se borne à contester l'évaluation des experts, qui ont estimé ce préjudice à 0,5 sur 7, et à demander à ce que la somme accordée en première instance soit ramenée à de plus juste proportions, sans démontrer en quoi cette évaluation serait erronée ; que par suite, une somme de 350 euros doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, au titre de ce préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice d'affection de M.C... :

14. Considérant, en dernier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL se borne à contester le montant de l'indemnisation accordée en première instance, sans apporter d'argument ni de pièce à l'appui de cette contestation ; que, par suite, et compte tenu du taux de perte de chance fixé au point 7., une somme de 3 500 euros doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, au titre de ce préjudice ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL à verser aux consorts C...une somme de 145 980,35 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :

16. Considérant que les consorts C...ne font état d'aucune dépense de santé restée à leur charge ; que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise justifie de la matérialité et de l'imputabilité des débours dont elle demande le remboursement ; qu'elle produit notamment l'attestation définitive des débours, l'attestation d'imputabilité, ainsi que plusieurs factures ; qu'ainsi il y a lieu de prendre en compte la somme de 48 130,91 euros pour établir le montant total des dépenses de santé qui doivent être mises à la charge du centre hospitalier ; que tenant compte du taux de perte de chance fixé ci-dessus à 50 %, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL la somme totale de 24 065,45 euros ;

Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 055 € et à 105 € à compter du 1er janvier 2017 " ;

18. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a droit, en application des textes en vigueur à la date du présent arrêt, à l'indemnité forfaitaire de 1 055 euros ; qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL à lui verser cette somme ;

En ce qui concerne les intérêts :

19. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a droit aux intérêts sur la somme de 24 065,45 euros à compter du 23 janvier 2013, date de l'enregistrement de son premier mémoire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les dépens :

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la charge définitive des dépens taxés et liquidés à la somme de 3 425 euros, imputée par le tribunal au CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement litigieux du 27 janvier 2015 doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

23. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme demandée par les consorts C...soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, qui n'est pas la partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL la somme que la caisse primaire d'assurance maladie demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL versera aux consorts C...la somme totale de 145 980,35 euros.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme totale de 24 065,45 euros en remboursement des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 1 055 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 1204414 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 15VE01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01006
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CABINET BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-17;15ve01006 ?
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