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05/10/2017 | FRANCE | N°16VE03772

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16VE03772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602047 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2

016, M.B..., représenté par Me Lorange, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602047 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Lorange, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet régulièrement publiée ;

- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique dans les conditions requises par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en ce qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- l'arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant cap-verdien né le 20 juillet 1971, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par arrêté du 14 septembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur :

" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant, d'une part, que le préfet des Hauts-de-Seine a versé au dossier d'appel l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé le 22 juin 2015 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 22 juin 2015 qui précise que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si le requérant soutient que les pathologies d'hépatite B et de cardiomégalie dont il souffre comportent, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, des risques d'une exceptionnelle gravité dans l'hypothèse d'une absence de soins et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'intéressé ne produit, à l'appui de ces allégations, que trois certificats médicaux des 17 septembre 2014 et 10 février 2016 d'un même praticien hospitalier d'un service de maladies infectieuses lequel certifiait en 2014 que l'hépatite B de l'intéressé ne nécessitait pas de traitement et du 16 juillet 2016 d'un praticien exerçant au Cap-Vert, les deux certificats de 2016, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, étant rédigés en termes très généraux et insistant non sur l'indisponibilité du traitement mais sur le coût des soins appropriés ; que l'ensemble de ces certificats et des pièces du dossier, ne sauraient à eux seuls contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...soutient qu'entré en France en 2013, il justifie d'une parfaite intégration, réside chez sa mère et a construit en France l'ensemble de sa vie sociale et affective ; que, toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de son intégration en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et du caractère récent de son entrée en France, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que, pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 16VE03772 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03772
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LORANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;16ve03772 ?
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