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03/10/2017 | FRANCE | N°16VE03277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 octobre 2017, 16VE03277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 avril 2016 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605178 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, MmeA...,

représentée par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 avril 2016 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605178 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, à titre principal, cet arrêté en son entier, et, à titre subsidiaire, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cette période ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile volet " vie privée et familiale ", applicable aux ressortissants marocains ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet a considéré que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquait pas aux ressortissants marocains ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les observations de MeC..., substituant Me Monconduit, pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1963 à Al Fida (Maroc) est entrée en France le 15 mai 2014, munie d'un passeport et d'un visa " ascendant non à charge " ; que le 2 novembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 avril 2016, le préfet du Val-d'Oise, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que Mme A...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de son considérant n°4, que les premiers juges ont considéré que le préfet, se fondant sur son pouvoir général d'appréciation, a examiné la situation de Mme A...sur le fondement de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires et n'a pas omis d'examiner la demande de cette dernière sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont répondu avec suffisamment de précision au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile volet " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur un moyen par le jugement litigieux doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions qui constituent des mesures de police, telle que la décision refusant à un étranger un titre de séjour, doivent comporter une motivation écrite énonçant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il résulte de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision faisant à un étranger obligation de quitter le territoire français, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle lui refusant un titre de séjour ; que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée ; qu'il vise notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il précise que MmeA..., célibataire et sans charge de famille, entrée en France le 15 mai 2014 ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France ; qu'enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à comporter une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la mention de la situation personnelle et familiale de Mme A...étant révélatrice de l'examen de sa situation opéré par le préfet, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;

6. Considérant qu'après avoir rejeté la demande de titre de séjour sollicité, le préfet a examiné si Mme A...ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou si elle pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que si MmeA..., qui est née en 1963 au Maroc, réside en France depuis le 15 mai 2014, sa situation examinée sur le fondement de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, et quand bien même certains membres de sa famille résideraient en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

8. Considérant que la requérante se prévaut de la présence de ses quatre enfants, dont son fils mineur en France, qui bien que confié à son frère dans le cadre d'une kafala adoulaire, demeurerait néanmoins sous son autorité parentale ; que d'autre part, elle soutient n'avoir plus de famille au Maroc depuis le décès de ses parents et alors que tous ses enfants résident en France ; qu'elle n'aurait plus aucune ressource au Maroc et qu'elle serait isolée depuis son divorce prononcé le 14 avril 2015 à Casablanca ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'acte de Kafala adoulaire en date du 29 avril 2015 est intervenu après le prononcé du divorce pour faute ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas exercer l'autorité parentale sur son fils mineur ; qu'elle n'établit pas davantage subvenir à ses besoins et son éducation alors qu'elle ne réside pas avec lui ; que d'autre part, elle ne produit aucun élément attestant de ce que sa présence auprès de son fils en France serait rendue indispensable ou qu'il serait fait obstacle à ce que son enfant l'accompagne hors de France et notamment au Maroc ; que de plus, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle serait sans attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; qu'enfin, Mme A...est entrée très récemment en France et ne justifie d'aucune intégration suffisante sur le territoire ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit, si la requérante est mère d'un enfant né en 2000 et scolarisé en France, elle ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de ce dernier ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant, en sixième lieu, que Mme A...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 du préfet du Val-d'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

5

N° 16VE03277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03277
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-03;16ve03277 ?
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