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03/10/2017 | FRANCE | N°15VE01913

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 octobre 2017, 15VE01913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats de la CGT-Force ouvrière du Val-d'Oise ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à leur verser la somme de 164 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés résultant de l'annulation en raison de leur illégalité de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a éta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats de la CGT-Force ouvrière du Val-d'Oise ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à leur verser la somme de 164 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés résultant de l'annulation en raison de leur illégalité de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a établi le périmètre et la liste des communes de l'unité urbaine de Paris, de l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a créé sur le territoire de la commune de Montsoult un périmètre d'usage de consommation exceptionnel et de celle de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le même préfet du Val-d'Oise a accordé au magasin Leroy Merlin situé sur le territoire de la commune de Montsoult une dérogation au principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour une période de cinq ans.

Par un jugement n° 1309603, en date du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, La Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats de la CGT-Force ouvrière du Val-d'Oise, représentées par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 164 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- l'édiction des arrêtés du préfet de la région Ile-de-France du 8 septembre 2009, du préfet du Val-d'Oise des 25 janvier 2010 et 2 avril 2010, annulés par des jugements du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise des 24 juin 2013 et 27 mai 2013, devenus définitifs, a porté atteinte au repos dominical des salariés ;

- la seule atteinte au repos dominical des salariés constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et doit être indemnisée ;

- l'ouverture dominicale du magasin Leroy Merlin situé dans le périmètre d'usage de consommation exceptionnel de Montsoult a créé une concurrence déloyale mettant en péril des enseignes intervenant dans le même secteur d'activité et fermées le dimanche, dont la société Bricorama, mais aussi et avant tout en les privant d'un avantage accordé à seulement l'une d'entre elles ;

- le préjudice moral causé à l'intérêt collectif de la profession est chiffré à 164 000 euros, soit 1 000 euros par dimanche travaillé ; que le préjudice est direct et certain, concernant la cinquantaine de salariés nécessaires à l'ouverture dominicale de l'enseigne Leroy merlin de Montsoult ainsi que les salariés du secteur concerné.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que par courrier du 22 juillet 2013, notifié au préfet du Val-d'Oise le 24 juillet 2013, la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats de la CGT-Force ouvrière du Val-d'Oise ont formé une demande préalable d'indemnisation du préjudice estimé à 164 000 euros porté à l'intérêt collectif des salariés qu'elles entendent défendre ; qu'une décision implicite de rejet est née le 24 septembre 2013 du silence gardé par l'autorité préfectorale ; que les syndicats requérants ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 164 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'annulation en raison de leur illégalité de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a établi le périmètre et la liste des communes de l'unité urbaine de Paris, de l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a créé sur le territoire de la commune de Montsoult un périmètre d'usage de consommation exceptionnel et de celle de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le même préfet du Val-d'Oise a accordé au magasin Leroy Merlin situé sur le territoire de la commune de Montsoult une dérogation au principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour une période de cinq ans ; que, par un jugement en date du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête ; que la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats de la CGT-Force ouvrière du Val-d'Oise, relèvent appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de l'Etat:

2. Considérant que le jugement litigieux a admis la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité fautive des arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 25 janvier 2010 et 2 avril 2010 sans qu'une telle responsabilité soit contestée en appel par le ministre du travail ;

Sur les préjudices :

3. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande aux motifs, d'une part, qu'il n'était pas établi que l'ouverture dominicale du magasin Leroy Merlin aurait créé une concurrence déloyale mettant en péril les autres enseignes du périmètre d'activité et fermées le dimanche, et d'autre part, qu'il n'était pas établi pas que la cinquantaine de salariés nécessaires à l'ouverture dominicale de l'enseigne Leroy merlin de Montsoult aurait subi un préjudice direct et certain ;

4. Considérant, en premier lieu, que les requérantes allèguent l'existence d'un préjudice moral ou matériel, pour les salariés de l'enseigne Bricorama, en raison de l'ouverture dominicale de l'enseigne Leroy Merlin de Montsoult ; que, toutefois, le préjudice matériel subi par ces salariés n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas justifié de l'incidence exacte des arrêtés en litige sur leur situation ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, le préjudice n'est qu'indirect dès lors que les arrêtés en cause n'ont pas porté atteinte au repos dominical des salariés de Bricorama, dont le magasin n'avait pas été autorisé à ouvrir le dimanche ; qu'enfin, les requérantes n'établissent, ni même n'allèguent que ces salariés auraient été soumis à un stress résultant de ce qu'ils auraient pu craindre d'être eux-mêmes conduits à travailler ultérieurement le dimanche ; que les requérantes ne sauraient, dès lors, obtenir réparation d'un quelconque préjudice qu'auraient subi les salariés de l'enseigne Bricorama du fait de l'ouverture de Leroy Merlin le dimanche ;

5. Considérant, en second lieu, que s'agissant des salariés de Leroy merlin ayant été conduits à travailler le dimanche jusqu'à l'annulation des arrêtés autorisant le travail dominical des 25 janvier 2010 et 2 avril 2010, il ne résulte pas de l'instruction que la cinquantaine de salariés concernés par l'ouverture dominicale de l'enseigne Leroy merlin de Montsoult aurait subi, du fait de l'illégalité des arrêtés susmentionnés, un préjudice moral ou matériel direct et certain, dès lors que le procès-verbal établi à l'issue du référendum du 11 décembre 2009 relatif au travail dominical dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel indique que 146 salariés sur un total de 159 votants se sont prononcés favorablement ; que, de plus, il n'est pas allégué qu'il aurait été fait appel à des salariés hostiles au travail dominical, et, partant, contraints de travailler le dimanche ; que, par ailleurs, les salariés ayant travaillé le dimanche se sont vus allouer des contreparties financières ; qu'enfin, les requérantes n'établissent, ni même n'allèguent que la santé ou la situation familiale de ces salariés aurait été impactée du fait de leur mobilisation professionnelle le dimanche ;

6. Considérant que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il aurait été porté atteinte à la défense des intérêts moraux et matériels des salariés du département, qu'au regard de leur objet statutaire elles ont pour objet de défendre et, partant, qu'elles pourraient prétendre à une indemnisation des préjudices subis ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, que les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent être également que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière et de l'Union départementale des syndicats de la CGT-Force ouvrière du Val-d'Oise est rejetée.

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N° 15VE01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01913
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux.

Travail et emploi - Conditions de travail - Repos hebdomadaire - Modalités d`octroi du repos hebdomadaire du personnel.

Travail et emploi - Conditions de travail - Repos hebdomadaire - Fermeture hebdomadaire des établissements.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-03;15ve01913 ?
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