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03/10/2017 | FRANCE | N°15VE01811

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 octobre 2017, 15VE01811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France relatif à l'organisation, pour l'année 2014, du service de garde les dimanches et jours fériés des officines de pharmacie de la Seine-Saint-Denis ;

Par un jugement n° 1401241 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9

juin 2015, Mme A...B..., demeurant..., représentée par Me Jacquez Dubois, avocat, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France relatif à l'organisation, pour l'année 2014, du service de garde les dimanches et jours fériés des officines de pharmacie de la Seine-Saint-Denis ;

Par un jugement n° 1401241 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, Mme A...B..., demeurant..., représentée par Me Jacquez Dubois, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 20 décembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que le directeur général de l'agence régionale de santé n'était pas compétent pour organiser le système de garde en l'absence de difficulté dans l'organisation du système de garde ; qu'un désaccord entre pharmaciens d'officine sur les ouvertures les dimanches et jours fériés ne constitue pas un motif permettant de déroger à l'obligation faite à chacun de participer à tour de rôle au service de garde ou d'urgence ;

- que le nombre suffisant de volontaires ne constitue pas davantage une circonstance ou particularité locale permettant de mettre fin au principe d'universalité de garde ;

- que le procès-verbal de la réunion du 10 juin 2013 entre l'agence régionale de santé, les organisations représentatives et les représentants de l'Ordre, ne révèle aucune difficulté dans le secteur où elle se trouve située ;

- que l'ARS ne pouvait en conséquence se substituer aux organisations syndicales pour organiser lui même les gardes sur des critères différents de celui des gardes à tour de rôle ;

- qu'avant de se substituer aux organisations représentatives de la profession, il lui appartenait de les consulter ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;

- que c'est à tort que le directeur général de l'agence régionale de santé l'a exclue du système de garde des dimanches et jours fériés, alors, qu'elle avait indiqué vouloir prendre les gardes le dimanche et qu'il l'a au demeurant maintenue dans l'organisation des gardes d'urgence de nuit ; que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique dès lors que le directeur de l'agence régionale de santé ne peut exclure du système de garde une officine de pharmacie qu'à la condition qu'existent des circonstances rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines ;

- qu'en l'espèce, une telle condition n'est pas satisfaite ; que la décision est pour cette même raison, entachée de discrimination et d'erreur d'appréciation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...exploite une officine de pharmacie sise 84 rue Rouget de l'Isle à Drancy (93700) ; que, par un arrêté du 20 décembre 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS) a organisé le service de garde des dimanches et jours fériés dans le département de la Seine-Saint-Denis pour l'année 2014, en prévoyant notamment que, pour le secteur 93-D au sein duquel l'officine de pharmacie de Mme B...se trouve située, le service serait assuré sur la base du volontariat ; que Mme B... a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Montreuil ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en annulation de la décision du 20 décembre 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique : " Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. / Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines. / L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département. / Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré. [...] " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le directeur général de l'ARS Ile-de-France ne s'est pas fondé sur l'existence de désaccords entre pharmaciens pour organiser le service des gardes des dimanches et jours fériés dans le secteur, comme le lui permettait le 3ème alinéa des dispositions précitées de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, mais s'est borné à relever l'existence de circonstances ou de particularités locales rendant non nécessaire la participation de l'ensemble des officines de pharmacie pour assurer le service des gardes ; que, par suite, et alors qu'il a renvoyé aux organisations syndicales la mise en place du service de garde, les moyens tirés de ce que l'ARS ne pouvait se substituer aux organisations syndicales en l'absence de désaccord entre pharmaciens, et du vice de procédure entachant la consultation des organisations représentatives, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que le directeur général de l'ARS ne pouvait, en application des dispositions du 2nd alinéa de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, déroger au principe de l'universalité des gardes qu'en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'il n'a exempté, par le système du volontariat, certaines officines de pharmacie du système de garde que parce que le nombre de volontaires était, dans le secteur concerné, suffisant pour garantir l'approvisionnement en médicaments de la population les dimanches et jours fériés ; que le caractère suffisant des pharmacies volontaires pour assurer les gardes en question constituait en l'espèce une circonstance rendant non nécessaire la participation de l'ensemble des officines au service d'urgence et entrait, en conséquence, dans les cas de dérogation au principe d'universalité des gardes prévus par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de ce que le directeur général de l'ARS aurait à tort exclue Mme B...du système de garde des dimanches et jours fériés, alors qu'il l'a maintenue dans l'organisation des gardes d'urgence de nuit ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du caractère discriminant du choix d'un système de garde basé sur le volontariat doit être rejeté dès lors que Mme B...a, par courrier en date du 24 octobre 2013, refusé de participer à un tel système de garde ; qu'en outre, elle se borne à soutenir que cette décision favoriserait les grosses officines, sans apporter d'élément de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France relatif à l'organisation du service de garde les dimanches et jours fériés des officines de pharmacie de la Seine-Saint-Denis pour l'année 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

2

N° 15VE01811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01811
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Règles diverses s'imposant aux pharmaciens dans l'exercice de leur profession.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : JACQUEZ DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-03;15ve01811 ?
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