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28/09/2017 | FRANCE | N°16VE02609

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 septembre 2017, 16VE02609


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les o

bservations de MeA..., substituant MeD..., pour la commune de Saint-Brice-sous-Forêt.

1. Considérant que M.C..., fonct...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour la commune de Saint-Brice-sous-Forêt.

1. Considérant que M.C..., fonctionnaire de l'Etat et exerçant les fonctions de musicien au sein de la Musique de l'air (ministère de la défense), a également été employé, du 1er janvier 1987 au 31 août 2002, comme agent non-titulaire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt en qualité d'enseignant artistique ; qu'à ce titre, par un courrier du 18 septembre 2013, il a demandé à la commune de régulariser, de manière rétroactive, son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) ; que le maire de la commune a fait droit à cette demande et a régularisé les droits de l'intéressé auprès de ce régime pour la période en cause ; que, le 13 janvier 2014, un titre exécutoire a été émis par l'autorité territoriale à l'encontre de M. C... en vue du recouvrement de la somme de 2 959,61 euros correspondant aux cotisations à la charge du bénéficiaire ; qu'après avoir formé, par un courrier du 28 janvier 2014, un recours gracieux contre ce titre exécutoire, l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'annuler et le décharger de l'obligation de payer cette somme ; que M. C...relève appel du jugement du 20 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2. Considérant que selon le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ", dont le second alinéa du même article spécifie qu'elle règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, pour autant que ces différends ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause ; qu'enfin, les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé ;

3. Considérant que, quand bien même la créance en litige serait de nature salariale, le titre exécutoire attaqué, émis par le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt en vue du recouvrement de la somme de 2 959,61 euros correspondant aux cotisations à la charge de M. C... au titre de son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec), est inhérent à la gestion, suivant des règles de droit privé, de ce régime ; qu'ainsi, la contestation de l'intéressé de ce titre exécutoire ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en résulte que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la commune de Saint-Brice-sous-Forêt demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02609
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP CHENEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-28;16ve02609 ?
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