La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2017 | FRANCE | N°16VE01936

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 16VE01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 1510148 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1510148 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, MmeA..., représentée par Me Nzaloussou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail puis lui a interdit d'exercer toute activité salariée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges ont estimé à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait pris en considération l'application de la convention franco-sénégalaise ;

- ils ont méconnu l'étendue de leur office, d'une part, en s'abstenant de prendre en compte le contenu des missions qui lui étaient confiées et en se limitant à la qualification de " femme de ménage " figurant à son contrat de travail, et, d'autre part, en ne prenant pas en compte le contenu du document intitulé " journée type " qu'elle avait produit ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas recherché la réelle qualification de son emploi au regard des tâches qui lui étaient confiées, et que le code ROME qu'il a retenu pour examiner sa demande est erroné au regard de l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées ;

- l'emploi qu'elle souhaite occuper correspond à ceux visés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié le 25 février 2008 ainsi qu'aux codes ROME G 1501 " personnel d'étage ", G 1502 " personnel polyvalent d'hôtellerie " ou G 1603 " personnel polyvalent en restauration ", ou encore au code K 1304, et non au code ROME K 2204 ;

- en s'abstenant d'examiner sa demande au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et en lui opposant la situation de l'emploi de " femme de ménage " et les seules dispositions du code du travail, le préfet a commis une erreur de droit.

.....................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 16 février 1975, entrée en France le 30 novembre 2011 en provenance de l'Espagne, pays qui lui avait délivré un titre de séjour de longue durée, a conclu le 19 mars 2014 avec l'Union des associations d'anciens et anciennes élèves des lycées et collèges français un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi au sein du foyer pour étudiantes " la Maison des Lycéennes ", situé à Paris ; qu'elle a déposé le 19 mars 2014 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour en qualité de salariée ; que, par une décision du 19 octobre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail qui lui était présentée en vue de permettre à Mme A...d'occuper l'emploi susmentionné ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête dirigée contre cette décision, dont elle demande l'annulation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait valoir que les premiers juges ont estimé à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait examiné sa demande au regard de la convention franco-sénégalaise applicable à sa situation, un tel moyen est relatif au bien-fondé du jugement et n'est, par suite, pas susceptible d'en affecter la régularité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné la légalité de la décision du 19 octobre 2015 au regard de l'ensemble des éléments d'appréciation et des documents justificatifs dont ils étaient saisis et dont ils ont apprécié la portée ; que, notamment, en ce qui concerne le contenu des missions devant être confiées à MmeA..., ils ont bien pris en compte la fiche " Journée type " produite par celle-ci ; que le moyen tiré par la requérante de ce que les premiers juges ont " méconnu l'étendue de leur office ", d'une part, en s'abstenant de prendre en compte le contenu des missions qui lui étaient confiées et en se limitant à la qualification de " femme de ménage " figurant à son contrat de travail, et, d'autre part, en ne prenant pas en compte le contenu du document intitulé " journée type " qu'elle avait produit, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du préfet en date du 19 octobre 2015 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine. (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3, paragraphe 32, sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV " ; qu'en vertu des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail, aujourd'hui repris aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du même code, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, l'étranger doit notamment présenter une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais susvisé applicables à sa situation ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Montreuil ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les fonctions qui sont expressément confiées à Mme A...par le contrat de travail à durée indéterminée conclu par celle-ci le 17 mars 2014 sont des fonctions de " femme de ménage " ; que de telles fonctions, exercées par l'intéressée au sein de la Maison des Lycéennes, foyer ouvert aux jeunes filles poursuivant des études supérieures à Paris, correspondent au code ROME K 2204, lequel concerne notamment le nettoyage des locaux d'associations, de foyers et de centres d'hébergement comme en l'espèce ; que si Mme A...soutient que le travail qui lui est demandé correspond en réalité aux codes ROME G 1501 Personnel d'étage, G 1502 Personnel polyvalent d'hôtellerie ou G 1603 Personnel polyvalent en restauration, elle n'en apporte pas la preuve par la production, d'une part, des fiches de ces fonctions établies par Pôle Emploi, dont le contenu ne coïncide pas, sur des points déterminants, avec les tâches confiées à MmeA..., et, d'autre part, de son emploi du temps résumé dans un document intitulé " Journée type ", dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'il s'agirait d'une fiche de poste établie par son employeur et enregistrant le détail des tâches qui lui sont effectivement réclamées par celui-ci ; qu'en tout état de cause, à supposer que l'emploi confié à Mme A...comporte, comme l'indique ce document, une participation de l'intéressée à l'installation des éléments nécessaires aux petits-déjeuners, au lavage et au rangement de la vaisselle utilisée à cette occasion, à la vérification de certains approvisionnements et de la mise à disposition des étudiantes de certaines denrées, les fonctions qui y sont décrites restent pour l'essentiel des fonctions de femme de ménage ; qu'ainsi, si l'emploi de Mme A...implique une certaine polyvalence, d'ailleurs prévue par le contrat lui-même, et comporte des tâches pouvant se rapporter à d'autres emplois-types que celui de " femme de ménage " correspondant au ROME K 2204, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu sans erreur d'appréciation, au vu de l'essentiel des tâches confiées à l'intéressée, considérer que ce code était approprié et que la requérante devait bien être employée en qualité de femme de ménage comme le stipulait son contrat de travail ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ce préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait, d'une part en ne recherchant pas la réelle qualification de son emploi au regard des tâches qui lui étaient confiées, et, d'autre part, en retenant un code ROME erroné au regard de l'ampleur de ces tâches doivent être écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, que pour examiner une demande d'autorisation de travail présentée par un ressortissant sénégalais, il incombe à l'administration d'apprécier si l'intéressé remplit les conditions énumérées par l'article R. 5221-20 du code du travail, à l'exception de celle tenant à la situation de l'emploi figurant au 1° de cet article dans le cas où le métier envisagé figure sur la liste figurant à l'annexe IV de l'accord modifié du 23 septembre 2006 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; que le métier de femme de ménage n'est pas mentionné dans ladite liste ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit opposer à Mme A...les conditions fixées par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en lui opposant la situation de l'emploi de " femme de ménage " et les seules dispositions du code du travail, le préfet aurait commis une erreur de droit, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N°16VE01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01936
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : NZALOUSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-26;16ve01936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award