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14/09/2017 | FRANCE | N°15VE02540

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 septembre 2017, 15VE02540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse en première instance :

MmeM..., MmeK..., MmeJ..., MmeG...,

M. S... E..., Mme P...E..., MmeF..., veuveE..., M. C...E..., M. I...E..., l'association des Amis Naturalistes des Coteaux d'Avron (Anca), Mme P...E..., M. A... E..., Mlle B...E..., Mlle L...E..., Mlle O...E..., Mlle Q...E..., Mlle D...E..., la Commune du

Plessis-Trévise, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (Renard), ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation, d'

une part, de l'arrêté du 16 juillet 2010 des préfets du Val-de-Marne et de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse en première instance :

MmeM..., MmeK..., MmeJ..., MmeG...,

M. S... E..., Mme P...E..., MmeF..., veuveE..., M. C...E..., M. I...E..., l'association des Amis Naturalistes des Coteaux d'Avron (Anca), Mme P...E..., M. A... E..., Mlle B...E..., Mlle L...E..., Mlle O...E..., Mlle Q...E..., Mlle D...E..., la Commune du

Plessis-Trévise, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (Renard), ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 juillet 2010 des préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Noisy-le-Grand et de la Région Ile-de-France, le projet d'acquisition de terrains situés sur les territoires des communes de Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne et dépendant du Bois Saint-Martin, en vue de constituer des réserves foncières pour la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels, d'autre part, de la décision implicite de rejet, née le 18 novembre 2010, du silence gardé par le ministre de l'environnement sur le recours hiérarchique présenté par l'association Renard.

Par un jugement n° 1009532, 1009581, 1009835, 1009854, 1100431 en date du

23 février 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du

16 juillet 2010 des préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis et la décision du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du

18 novembre 2010.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

23 avril 2012 et le 20 juin 2013, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes présentées en première instance tendant à l'annulation dudit arrêté ;

3° de mettre à la charge des demandeurs le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute que la commune ait été avertie régulièrement du jour de l'audience en application de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

- ce jugement est également entaché d'un défaut de motivation en ce qui concerne la prise en considération de l'intérêt général de l'opération, et d'une contradiction de motifs ;

- l'arrêté attaqué du 29 mai 2009 a été pris conformément à la demande adressée par l'agence foncière et technique de la Région parisienne, agissant pour le compte des deux collectivités ;

- la délibération du 26 septembre 2002 du conseil régional n'avait pas pour objet de saisir le préfet d'une demande de déclaration d'utilité publique ;

- une concertation préalable n'était pas requise ;

- la simple constitution de réserves foncières n'est pas soumise à une obligation de déclaration de projet au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

- les articles R. 11-1 et R. 11-14 du code de l'expropriation n'ont pas été méconnus, dès lors qu'il suffisait que les dossiers de l'enquête soient consultables dans les mairies des deux communes où se situent les parcelles expropriées ;

- de même, l'article R. 11-7 du code de l'expropriation a été respecté ;

- il n'est pas démontré que les observations du public n'auraient pas été recueillies ;

- le dossier ne devait comprendre que les seuls éléments mentionnés au II de

l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, dès lors que l'expropriation n'était envisagée qu'en vue de la constitution de réserves foncières ;

- pour les mêmes motifs, il n'y avait pas lieu de procéder à une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ni de faire application des dispositions de l'article R. 11-14-2 du même code ;

- la notice explicative jointe au dossier était suffisamment précise et ne comportait pas de mentions de nature à induire en erreur le public ;

- l'arrêté portant création du biotope n'avait pas à être mentionné dans cette notice ;

- le service des domaines a bien été consulté, et son avis n'avait pas à être joint au dossier ;

- les dossiers pouvaient être transmis au commissaire-enquêteur sans qu'y figure un avis du préfet du Val-de-Marne et, en tout état de cause, ce vice éventuel n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ;

- l'arrêté attaqué a été pris conformément aux dispositions de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation ;

- l'article L. 11-6 du code de l'expropriation a été respecté dès lors que

l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne a été chargée de la conduite de la procédure ;

- le moyen tiré de la délibération de la commune de Villiers-sur-Marne du

29 septembre 2003 est inopérant, dès lors que cette délibération a été abrogée le 22 juin 2004 ;

- la circonstance que les délibérations du 2 mars 2006 et du 17 mars 2006 du conseil municipal de la commune de Noisy-le-Grand et du conseil Régional d'Ile-de-France auraient été irrégulières est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que ces délibérations n'avaient pas pour objet de saisir les préfets d'une demande d'ouverture d'enquête publique ;

- les délibérations du 24 juillet 2008 et du 18 février 2010 du conseil municipal de Noisy-le-Grand approuvant les dossiers d'enquête d'utilité publique et parcellaire et saisissant le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'ouverture d'enquête publique ont été adoptées en conformité avec les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération du 17 janvier 2010 du conseil municipal de Villiers-sur-Marne respecte également l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- le projet présentait un caractère d'utilité publique au sens des articles L. 221-1 et

L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors que le Bois Saint-Martin est exposé à des risques d'urbanisation ;

- l'objet de l'arrêté attaqué était de constituer des réserves foncières pour la sauvegarde et la mise en valeur du Bois Saint-Martin, l'ouverture au public du Bois Saint-Martin, qui est au demeurant également d'utilité publique, et l'accueil des activités pédagogiques et de loisirs ne constituant qu'une opération accessoire ;

- le respect du biotope est garanti par la prise en charge de la gestion par

l'Agence des Espaces Verts ;

- il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve de l'existence d'une solution alternative ;

- l'expropriation des terrains concernés était nécessaire, motif pris de l'impossibilité de conclure une convention d'ouverture au public et d'assurer ainsi la sauvegarde du massif forestier ;

- l'atteinte au droit de propriété n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité générale du projet, les propriétaires indivis n'habitant pas le bois en cause et la valeur de leur bien réduite du fait des contraintes d'urbanisme existantes ;

- l'expropriation était justifiée par la sauvegarde de l'intégrité du Bois Saint-Martin, et l'absence, dans la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, d'autres espaces verts lui permettant de réaliser les activités pédagogiques ;

- le tribunal n'a pas mentionné les autres espaces verts dont aurait disposé la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND pour la réalisation des objectifs pédagogiques envisagés dans le cadre de l'expropriation ;

- aucune des parcelles mentionnées par les défendeurs ne dispose de bâtiments susceptibles d'accueillir les activités concernées ;

- le service rendu ne serait pas le même, dès lors que les activités en question ne se déroulent pas sur le site même du Bois Saint-Martin ;

- le régime de protection des parcelles en cause n'est pas incompatible avec l'utilité générale s'attachant à leur expropriation ;

- les dispositions du schéma directeur de la Région d'Ile-de-France ne sont pas contraires au projet d'expropriation envisagé ;

- le coût de l'opération n'était pas excessif ;

- la déclaration d'utilité publique étant motivée par la constitution de réserves foncières, le moyen tiré de l'incompatibilité de cette déclaration avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, qui au surplus manque en fait, est inopérant ;

- l'arrêté de protection du biotope n'est pas méconnu, dès lors qu'il n'est aucunement envisagé de créer une voie carrossable à l'intérieur du périmètre de protection ;

- la déclaration d'utilité publique pouvait être prononcée en dépit de l'intervention de l'arrêt du 4 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles, dès lors que le transfert de propriété n'exclut nullement une modification de la collectivité de rattachement du

Bois Saint-Martin ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 23-2 du code de l'expropriation et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

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Par un arrêt n° 12VE01637 du 30 décembre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a :

- annulé le jugement n° 1009532, 1009581, 1009835, 1009854, 1100431 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 23 février 2012,

- rejeté les interventions de la commune de Villiers-sur-Marne et de l'agence des espaces verts de la Région Ile-de-France,

- annulé l'arrêté du 16 juillet 2010 des préfets de la Seine-Saint-Denis et du

Val-de-Marne,

- mis à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme U...F...et Mlles Cécile et Charlène E...prises ensemble, de 2 000 euros à MmesH..., N..., R...et T...E...et M. S...E...pris ensemble, de 2 000 euros à Mme P...E..., Mlles Alexandra, Olivia, StéphanieE..., MM.A..., M. I...et M. C...E..., pris ensemble, de 2 000 euros à la commune du Plessis-Trévise, de 2 000 euros à l'association Anca et de 2 000 euros à l'association Renard.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 avril et le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la

COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND a demandé au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2013, de régler l'affaire au fond et de rejeter les demandes présentées par les demandeurs devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Par une décision n° 377118 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2, 3 et 4 et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée le n° 15VE02450.

Seconde procédure devant la Cour :

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Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2017, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par le cabinet Lyon- Caen, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par des mémoires, enregistrés le 21 juin et le 27 août 2017, MmesH..., N..., R...et T...E...et M. S...E..., représentés par Me Sénéjean, s'opposent à ce qu'il soit donné acte au désistement de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Sénéjean, avocat, pour MmesH..., N...,

R...et T...E...et M. S...E..., ainsi que, par substitution à Me Vos, avocat, pour les associations Anca et Renard et la commune de Plessis-Trévise.

1. Considérant que, par délibération en date du 17 mars 2006, le Conseil Régional d'Ile-de-France a décidé de recourir, conjointement avec la COMMUNE

DE NOISY-LE-GRAND, à une procédure d'expropriation afin de permettre l'acquisition, par ces deux collectivités, d'une surface boisée de 283 hectares dénommée Bois Saint-Martin, située sur les territoires des COMMUNES DE NOISY-LE-GRAND, du Plessis-Trévise et de

Villiers-sur-Marne ; que, par une délibération en date du 26 juin 2006, la commune de

Villiers-sur-Marne a émis un avis favorable à ce projet sous réserve de son classement en zone " Natura 2000 " ; que, par une délibération en date du 24 juillet 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND a approuvé le dossier relatif à la demande de déclaration d'utilité publique concernant l'acquisition de 278 hectares du Bois Saint-Martin, en vue de leur ouverture au public, en précisant que la Région Ile-de-France devait acquérir 211 hectares et elle-même le surplus ; que, par un arrêté en date du 29 mai 2009, les préfets de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont prescrit l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes de déclaration d'utilité publique et de cessibilité concernant l'acquisition de ces parcelles, motif pris de la nécessité de constituer des réserves foncières ; qu'à l'issue de ces enquêtes publiques qui se sont déroulées du 17 juin 2009 au 17 juillet 2009, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur l'utilité publique de l'opération envisagée et favorable en ce qui concerne l'enquête parcellaire ; que, par un arrêté en date du 16 juillet 2010, les préfets de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré d'utilité publique l'acquisition, au profit de la Région Ile-de-France et de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, des parcelles déjà mentionnées situées sur les territoires des COMMUNES DE NOISY-LE-GRAND et de

Villiers-sur-Marne, en vue de la sauvegarde ou de la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND a relevé appel du jugement en date du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par Mme M...et d'autres copropriétaires des parcelles en cause, par la commune du

Plessis-Trévise et par les associations Anca et Renard, a annulé cet arrêté, et la décision du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en date du

18 novembre 2010 le confirmant ; qu'à la demande de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, la Cour de céans a annulé ce jugement par un arrêt du n° 12VE01637 du 30 décembre 2013, qui a lui-même été partiellement annulé par le Conseil d'État, une décision du 27 juillet 2015, laquelle a, par suite, renvoyé partiellement l'affaire à cette Cour ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement :

2. Considérant que, par la décision déjà mentionnée du 27 juillet 2015, le Conseil d'État a censuré l'erreur commise par la Cour de céans dans son arrêt du 30 décembre 2013, en se fondant, entre autres, sur un moyen qui, quoique n'étant pas d'ordre public, n'avait été ni soulevé par les parties ni communiqué à ces dernières en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'estimant que ce moyen, en tant qu'il affectait le caractère contradictoire de la procédure, entraînait l'irrégularité de l'arrêt, le Conseil d'Etat en a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 12VE01637 du 30 décembre 2013, qui prononçaient, respectivement, la non-admission des interventions de la commune de Villiers-sur-Marne et de l'agence des espaces verts de la Région Ile-de-France, l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 des préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et l'attribution de frais exposés par les parties et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, le Conseil d'État n'a pas annulé l'article 1er de cet arrêt, qui annulait le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il était été entaché d'un défaut de motivation ; que, par suite, et comme le soutiennent MmesH..., N..., R...et T...E...et M. S...E..., d'une part, et les Associations Anca et Renard, d'autre part, le juge de renvoi demeure, en l'état de la procédure et par la voie l'évocation, saisi des recours pour excès de pouvoir formés par les copropriétaires des parcelles litigieuses du Bois Saint-Martin contre l'arrêté litigieux du 16 juillet 2010, ainsi que contre la décision du ministre de l'environnement en date du 18 novembre 2010 confirmant cet arrêté ; qu'il suit de là que la Cour de céans ne saurait donner acte de son désistement à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, qui est défendeur dans le cadre de l'évocation ;

Sur la jonction :

3. Considérant que les demandes présentées pour Mme M...et les autres requérants associés à sa demande, Mme E...et les autres requérants associés à sa demande, la commune du Plessis-Trévise, l'association Anca et l'association Renard sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une habilitation en date du 8 octobre 2010, le conseil d'administration de l'association Anca a régulièrement habilité son président à agir en justice au nom de ladite association ; que, par suite, le recours présenté par l'association Anca devant le tribunal administratif était recevable ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été publié aux recueils des actes administratifs de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne datés du 20 juillet 2010 ; que, par une lettre en date du 17 septembre 2010, l'association Renard a demandé au ministre de l'environnement de prononcer le retrait de cet arrêté ; que le recours hiérarchique ainsi présenté a été implicitement rejeté par le ministre le 18 novembre 2010 ; que, par suite, la demande d'annulation présentée par l'association Renard le 17 janvier 2011 était recevable ;

6. Considérant que la commune du Plessis-Trévise a émis un avis défavorable au projet de déclaration d'utilité publique à raison de son opposition à l'installation d'activités de loisirs susceptibles de porter atteinte à la préservation du Bois Saint-Martin et dont elle revendique l'inclusion dans son territoire ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir afin de demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

7. Considérant que la seule circonstance que la commune de Villiers-sur-Marne ait, par délibération en date du 26 juin 2006, émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique envisagée par la Région Ile-de-France, sous réserve, d'ailleurs, d'un classement du

Bois Saint-Martin en zone Natura 2000, et qu'une petite partie des parcelles à exproprier se situe sur son territoire n'est pas de nature, dès lors qu'elle n'est pas bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté attaqué et qu'elle n'est aucunement associée à la mise au point et à la réalisation des projets de la Région d'Ile-de-France et de la COMMUNE

DE NOISY-LE-GRAND relatifs à la sauvegarde et à la mise en valeur du Bois Saint-Martin, à lui donner intérêt à intervenir au soutien de l'argumentation défendue par ces collectivités ; que, par suite, l'intervention de la commune de Villiers-sur-Marne n'est pas recevable ;

8. Considérant que l'arrêté attaqué du 16 juillet 2010 déclare d'utilité publique au profit de la Région Ile-de-France et de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND le projet d'acquisition de terrains dépendant du Bois Saint-Martin ; que l'Agence foncière et technique de la Région Ile-de-France ne démontre pas, en produisant une délibération du conseil général de la

Seine-Saint-Denis en date du 6 mai 1997 lui déléguant le droit de préemption sur la zone déclarée " espace naturel sensible " correspondant au Bois Saint-Martin, qu'elle aurait ainsi intérêt à intervenir au soutien de l'arrêté attaqué qui ne concerne en rien l'exercice du droit de préemption qui lui a été délégué par le département la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation (...) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets ( ...) de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code (...) ; II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement, les personnes publiques expropriantes ne peuvent procéder à la constitution de réserves foncières que dans la mesure où l'acquisition des immeubles en cause apparaît nécessaire en dépit de l'absence de mise au point d'un projet d'aménagement ; que si l'arrêté attaqué indique, dans ses considérants, que " le projet répond pleinement aux objectifs d'une réserve foncière ", il ressort des pièces du dossier que la

Région Ile-de-France, qui a justifié sa demande de déclaration d'utilité publique par la nécessité de sauvegarder cet espace sensible et de l'ouvrir au public, était en mesure de réaliser immédiatement l'opération envisagée dès lors que les aménagements à effectuer se limitaient à la clôture du secteur boisé et à la réfection de voies déjà existantes ; qu'il ressort également de la lecture des mêmes pièces, dont les mentions figurent dans l'arrêté attaqué, que les règles d'urbanisme applicables à ce secteur ainsi que celles issues de l'arrêté de biotope interdisent tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'enfin, il ressort de la lecture du rapport du commissaire-enquêteur que l'entretien et la préservation du Bois Saint-Martin sont correctement assurés par les propriétaires privés ; qu'ainsi, aucune nécessité tirée tant de l'urgence à préserver ce secteur sensible que de l'impossibilité de réaliser immédiatement le projet d'aménagement envisagé ne justifiait la constitution de réserves foncières ; que, par suite, les demandeurs sont fondés à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'arrêté du 16 juillet 2010 a déclaré d'utilité publique et autorisé le recours à l'expropriation pour la constitution de réserves foncières sur la base d'un dossier constitué en application du II de cet article R. 11-3 au lieu d'un dossier constitué conformément aux dispositions du I de ce même article ; que les requérants sont d'autant plus fondés à relever l'irrégularité de la démarche ainsi suivie que la procédure utilisée implique que le dossier en question ne soit pas complété par une étude ou une notice d'impact alors que la production d'un tel document s'imposait particulièrement dans l'hypothèse d'une expropriation visant à aménager un espace boisé sensible pour l'ouvrir au public ;

10. Considérant, enfin, que si la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND fait valoir que l'expropriation de 67 hectares du Bois Saint-Martin autorisée à son profit par l'arrêté attaqué a pour but la réalisation d'activités pédagogiques, de découverte et de loisirs, cet objet, qui relève des actions destinées à favoriser le développement des loisirs au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ne correspond pas à l'objectif de sauvegarde et de mise en valeur des espaces naturels mentionné comme seul objectif justifiant l'expropriation des parcelles en cause par l'arrêté attaqué du 16 juillet 2010 ; que l'objet invoqué par la COMMUNE DE

NOISY-LE-GRAND ne pouvait dès lors justifier la nécessité de l'acquisition par voie d'expropriation, par cette commune, de 67 hectares de parcelles boisées du Bois Saint-Martin ;

11. Considérant que MmeM..., Mme K..., MmeJ..., MmeG..., M. S... E..., Mme P...E..., MmeF..., veuveE..., M. C...E..., M. I...E..., l'association des Amis Naturalistes des Coteaux d'Avron (Anca), Mme P...E..., M. A... E..., Mlle B...E..., Mlle L...E..., Mlle O...E..., Mlle Q...E..., Mlle D...E..., la Commune du Plessis-Trévise, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de

Roissy-en-Brie et son district (Renard) sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté des préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en date du 16 juin 2010, ainsi que de la décision confirmative du ministre de l'environnement en date 18 novembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des demandeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement aux COMMUNES DE NOISY-LE-GRAND et de Villiers-sur-Marne ainsi qu'à la

Région Ile-de-France des sommes demandées par ces dernières au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la

COMMUNE de NOISY-LE-GRAND le versement d'une somme de 3 000 euros à

Mme U...F...et Mlles Cécile et Charlène E...prises ensemble, de 3 000 euros à MmesH..., N..., R...et T...E...et M. S...E...pris ensemble, de 3 000 euros à Mme P...E..., Mlles Alexandra, Olivia, StéphanieE..., MM.A..., I...et C...E..., pris ensemble, de 2 000 euros à la commune du

Plessis-Trévise, de 2 000 euros à l'association Anca et de 2 000 euros à l'association Renard ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de la commune de Villiers-sur-Marne et de l'agence des espaces verts de la Région Ile-de-France ne sont pas admises.

Article 2 : L'arrêté du 16 juillet 2010 des préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et la décision du ministre de l'environnement qui le confirme le 18 novembre 2010, sont annulés.

Article 3 : La COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros à

Mme U...F...et Mlles Cécile et Charlène E...prises ensemble, de 3 000 euros à MmesH..., N..., R...et T...E...et M. S...E...pris ensemble, de 3 000 euros à Mme P...E..., Mlle O...E..., Mlle D...E..., Mlle Q...E..., M. A...E..., M. I...E...et M. C... E..., pris ensemble, de 2 000 euros à la commune du Plessis-Trévise, de 2 000 euros à l'association Anca et de

2 000 euros à l'association Renard.

2

N° 15VE02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02540
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Absence.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-14;15ve02540 ?
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