Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 17 août 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1608783 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février 2017 et
le 7 mars 2017, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour, qui ne comporte pas les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle est insuffisamment motivée ;
- cette décision aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;
- en estimant que l'absence d'activité professionnelle faisait obstacle à son admission exceptionnelle au séjour, le préfet, qui a appliqué une condition non prévue par l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, présent en France depuis 2002, il y est bien intégré et est le père d'un enfant, né en mai 2016, dont la mère bénéficie du statut de réfugié et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; en outre, sa soeur réside en France ;
- ladite décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle implique que cet enfant soit séparé de son père ou de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 août 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour attaquée, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments relatifs à la situation professionnelle ou personnelle de
M.A..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'argumentation et de pièces nouvelles en appel, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs des premiers juges, ainsi non sérieusement contestés, le moyen soulevé par M. A...et tiré de ce que, dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence en France, sa demande aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en indiquant que l'absence d'activité professionnelle de M. A...faisait obstacle à ce que sa demande présentée en vue d'exercer le métier de peintre soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, le préfet a ainsi seulement entendu souligner l'absence d'insertion et d'expérience professionnelle de l'intéressé, et n'a donc pas commis d'erreur de droit à cet égard ; qu'il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée qu'il se serait cru lié par ce motif pour refuser l'admission exceptionnelle de M. A...au séjour en qualité de salarié, et qu'il aurait ainsi, en méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'appréciation, commis une autre erreur de droit ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...soutient que, présent en France depuis 2002, il est le père d'un enfant, né en mai 2016, de sa relation avec une compatriote ; que, toutefois, et même à supposer, comme il le fait valoir, que la mère de l'enfant bénéficie du statut de réfugié, il n'est pas allégué qu'il vivrait aux côtés de ces derniers, la seule attestation manuscrite établie par ses propres soins le 10 août 2016 ne pouvant suffire à établir qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie ni de sa durée de présence ni a fortiori d'une quelconque intégration professionnelle ou sociale stable et ancienne ; que s'il soutient, sans autre précision, que sa soeur réside en France, cette circonstance ne constitue pas, par elle-même, un obstacle à ce que, célibataire et âgé de 35 ans, il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il est constant que résident notamment ses deux enfants majeurs, de sorte qu'il y dispose de fortes attaches ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A...ne vit pas aux côtés de son enfant né en France et n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00512