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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE03165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE03165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 13VE02777 du 10 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Drancy tendant à l'annulation du jugement du

13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du

3 août 2012 du maire de Drancy refusant de délivrer à la SARL IMMOBILIERE PARIROC un permis pour la démolition complète d'un bâtiment et la construction de logements collectifs et de places de stationnement ;

Procédure

devant la Cour :

Par une lettre et deux mémoires enregistrés les 2 mai, 18 octobre et 18 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 13VE02777 du 10 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Drancy tendant à l'annulation du jugement du

13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du

3 août 2012 du maire de Drancy refusant de délivrer à la SARL IMMOBILIERE PARIROC un permis pour la démolition complète d'un bâtiment et la construction de logements collectifs et de places de stationnement ;

Procédure devant la Cour :

Par une lettre et deux mémoires enregistrés les 2 mai, 18 octobre et 18 novembre 2016, la SARL IMMOBILIERE PARIROC, représentée par Me Castellotti, avocat, a saisi le président de la Cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 13VE02777 du 14 avril 2014 ;

Elle demande à la Cour :

- de prescrire les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement du

13 juin 2013 ;

- d'enjoindre à la commune de Drancy de procéder au réexamen de la demande de permis de construire et à la délivrance du permis sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et que dans un délai de quatre mois à compter de cette date une audience sera prévue aux fins de statuer sur l'exécution de cette décision et de liquider l'astreinte ;

- de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire de Drancy a pris un nouvel arrêté de rejet de sa demande de permis de construire le 9 août 2013 alors que la commune de Drancy avait formé appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil et que ce jugement n'était ainsi pas devenu définitif ; or, en application du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation qu'elle a confirmée ne pouvait faire l'objet d'un nouveau refus ; ce nouvel arrêté est ainsi illégal.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Drancy.

Sur la demande d'exécution :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de

l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de

l'être ;

4. Considérant que, par un jugement du 13 juin 2013, confirmé par la Cour le

10 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du maire du Drancy du 3 août 2012 portant rejet de la demande de permis de construire présentée par la SARL IMMOBILIERE PARIROC et a enjoint au maire de procéder à un réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le maire de Drancy, par un arrêté en date du 9 août 2013, a, au terme d'un nouvel examen réalisé dans le délai imparti par le tribunal administratif, rejeté la demande de permis de construire présentée par la société requérante en se fondant sur des motifs différents de ceux initialement retenus ; que si la société requérante conteste cet arrêté, le jugement du 13 juin 2013 n'impliquait nullement, comme elle le soutient, la délivrance d'un permis de construire ; qu'il n'est pas n'établi ni même soutenu que la demande n'aurait pas été examinée au regard des dispositions du code de l'urbanisme en vigueur à la date du refus initial et que le maire de la commune de Drancy aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, si la société PARIROC soutient que l'arrêté du 9 août 2013 repose sur des motifs erronés, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'exécution du jugement du tribunal administratif ; qu'il appartenait seulement à la société requérante, si elle s'y estimait fondée, de contester par un recours distinct la légalité de ce nouvel arrêté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Drancy justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 13 juin 2013 ; que, par suite, la demande d'exécution de ce jugement doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante, aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Drancy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à la

SARL IMMOBILIERE PARIROC ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL IMMOBILIERE PARIROC une somme à verser à la commune de Drancy sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL IMMOBILIERE PARIROC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE03165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03165
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve03165 ?
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