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10/04/2014 | FRANCE | N°13VE02777

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 13VE02777


Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés respectivement les 13 et 22 août 2013, présentée pour la COMMUNE DE DRANCY, par Me Goutal, avocat ; la COMMUNE DE DRANCY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207811 en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 3 août 2012 par lequel le maire de Drancy a refusé de délivrer à la SARL Immobilière Pariroc un permis pour la démolition complète d'un bâtiment existant composé d'une entrée de garage et d'un logement en fond de cour et la constructio

n de six logements collectifs, ainsi que pour la modification du portail mé...

Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés respectivement les 13 et 22 août 2013, présentée pour la COMMUNE DE DRANCY, par Me Goutal, avocat ; la COMMUNE DE DRANCY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207811 en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 3 août 2012 par lequel le maire de Drancy a refusé de délivrer à la SARL Immobilière Pariroc un permis pour la démolition complète d'un bâtiment existant composé d'une entrée de garage et d'un logement en fond de cour et la construction de six logements collectifs, ainsi que pour la modification du portail métallique et la création de sept places de stationnement sur un terrain sis 66, rue Léon Gambetta et a enjoint au maire de Drancy de procéder au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de la SARL Immobilière Pariroc ;

3° de mettre à la charge de la SARL Immobilière Pariroc, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros ainsi que la somme de 35 euros prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas aux exigences fixées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative disposant que la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- la construction projetée, d'une surface de plancher de 234,01 mètres carrés et comportant six logements, ne s'intégrait pas, par son volume et sa largeur, dans son quartier composé d'habitations pavillonnaires individuelles présentant majoritairement un seul étage et dont la largeur n'excède pas dix mètres ; c'est ainsi à bon droit que le maire de la commune a refusé la délivrance du permis de construire, qui méconnaissait les dispositions définissant le secteur UGa du plan local d'urbanisme, de l'article UG 11 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Luben, président-assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SARL Immobilière Pariroc ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans (...) les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

2. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci porte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur la légalité du refus de permis de construire attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article UG 11 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Drancy : " Les façades doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par l'harmonie de leurs proportions et la qualité des matériaux utilisés. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractères ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

4. Considérant que le maire de la COMMUNE DE DRANCY a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour l'édification, sur un terrain situé 66, rue Léon Gambetta, cadastré AK 69, d'une superficie de 503 mètres carrés, d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 234,01 mètres carrés comprenant six logements, composé d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles aménagés, aux motifs " que la parcelle, sur laquelle est prévu le projet décrit dans la demande susvisée, se trouve en zone UG qui correspond au tissu d'habitat résidentiel de Drancy qui est caractérisé par la présence d'un habitat de petite taille implanté sur des unités foncières dont la superficie varie en fonction des secteurs, ainsi que la présence de jardins (préambule de la réglementation de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme), / que le projet consiste en la création d'un parallélépipède rectangle de 120 m² de surface sur deux niveaux surmontés d'un espace sous comble dont le volume est disproportionné par rapport à l'usage prévu, et donc ne peut être considéré comme un habitat de petite taille, / que les façades doivent s'intégrer parfaitement à l'environnement par l'harmonie de leurs proportions (article UG 11 2 du règlement du plan local d'urbanisme), / que la largeur moyenne des constructions voisines est inférieure à 10 mètres alors que le projet est un bâtiment d'une largeur de 13,11 mètres " ;

5. Considérant, d'une part, que si le caractère de la zone UG, où se situe le projet de construction refusé, est défini dans le préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune comme une zone qui " correspond au tissu d'habitat individuel résidentiel de la ville de Drancy qui occupe une superficie importante du territoire communal. Elle est caractérisée par la présence d'un habitat individuel de petite taille implanté sur des unités foncières dont la superficie varie en fonction des secteurs, ainsi que par la présence de jardins ", et s'il est précisé que " le secteur UGa correspond à l'habitat individuel implanté sur des unités foncières dont la majorité d'entre elles sont de taille moyenne ", aucune disposition de ce règlement ne fait obstacle à la réalisation de la construction projetée ; qu'il appartenait aux auteurs dudit plan local d'urbanisme, s'ils souhaitaient, comme le soutient la commune requérante, n'autoriser dans ce secteur que la construction de maisons individuelles de très petite taille, de déterminer des normes en rapport avec cet objectif, tenant notamment à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur maximale et au nombre de leurs niveaux et au coefficient d'occupation des sols ; qu'en l'espèce, l'article UG 10 détermine un volume enveloppe comportant des limites de hauteur de 10 mètres à l'égout du toit et de 13 mètres au faitage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée a une hauteur de 5,20 mètres à l'égout du toit et de 10 mètres au faitage, soit des dimensions très nettement inférieures aux maxima précités ; que l'étage de combles aménagés, qui comporte huit chambres, soit deux pour les quatre appartements, organisés en duplex et fortement mansardées, ne peut en tout état de cause être regardé comme un " volume disproportionné par rapport à l'usage prévu " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites tant par la commune requérante que par la société pétitionnaire, que la rue Léon Gambetta et la rue Edouard Vaillant, située à l'arrière de la parcelle d'assiette de la construction refusée, desservent un habitat pavillonnaire composé de constructions assez disparates quant à leurs dates de construction, à leurs styles architecturaux et à leurs dimensions, allant de l'habitation individuelle formée d'un simple rez-de-chaussée à de petits immeubles collectifs ; que, par sa hauteur et son volume, le projet de construction refusé s'inscrit sans rupture visuelle particulière dans la continuité du bâti de la rue Léon Gambetta ; que, notamment, les façades sur rue et sur jardin de la construction refusée comprennent une porte et deux fenêtres au rez-de-chaussée ainsi qu'un porche permettant d'accéder au jardin, aux places de stationnement et à l'escalier menant à l'étage, quatre fenêtres au premier étage, quatre dans les combles, le tout d'une exacte symétrie, les fenêtres et les vélux des trois niveaux étant à l'alignement, les fenêtres étant plus hautes que larges, et la pente du toit étant de 45 degrés ; que le choix de la teinte des enduits de façade comme de la couleur des tuiles de la couverture correspond aux teintes présentes sur les immeubles voisins ; que, par suite, la COMMUNE DE DRANCY n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article UG 11 2 du règlement du plan local d'urbanisme auraient été méconnues par la construction projetée ;

7. Considérant, enfin, qu'aucune disposition du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme ne prescrit une largeur de façade maximale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que la largeur de la construction projetée est de 13,11 mètres, soit d'une limite séparative latérale à l'autre ; que si la COMMUNE DE DRANCY soutient, au demeurant sans l'établir, que la largeur moyenne des constructions voisines est inférieure à 10 mètres, il ressort notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire que le pavillon limitrophe sis au 68-70, rue Léon Gambetta a une largeur de façade de 17,03 mètres, soit sensiblement supérieure à celle de la construction projetée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges, estimant que le maire de Drancy avait commis une erreur d'appréciation en opposant un refus à la société pétitionnaire, ont annulé ledit refus de permis de construire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE DRANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 juin 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté susvisé en date du 3 août 2012 et a enjoint au maire de Drancy de procéder au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DRANCY le paiement à la SARL Immobilière Pariroc de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SARL Immobilière Pariroc :

10. Considérant que les conclusions reconventionnelles tendant à l'octroi de dommages et intérêts sont irrecevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la SARL Immobilière Pariroc tendant à ce que la COMMUNE DE DRANCY soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour obtenir la délivrance du permis de construire et pour la finalisation du programme de construction non encore aboutie du fait de la commune doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions de la SARL Immobilière Pariroc tendant à ce que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il a enjoint au maire de la COMMUNE DE DRANCY de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire :

11. Considérant que la requête de la COMMUNE DE DRANCY étant rejetée par le présent arrêt et, par voie de conséquence, le jugement attaqué confirmé, y compris en ce qu'il a prononcé une injonction à l'encontre de la commune, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la SARL Immobilière Pariroc ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRANCY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DRANCY versera à la SARL Immobilière Pariroc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Immobilière Pariroc est rejeté.

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N° 13VE02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02777
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CASTELLOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;13ve02777 ?
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