Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n° 1300659 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, M. et MmeB..., représentés par Me Madrid, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de les décharger des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. et Mme B...soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de leur demande au titre de l'année 2007 ;
- l'administration ne pouvait pas procéder à une taxation d'office des sommes en cause en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ont toujours répondu aux demandes d'éclaircissements dans les délais requis et qu'ils ont apporté suffisamment d'éléments de nature à justifier de la nature des revenus en cause ; à cet égard, l'administration a ajouté à la loi en exigeant la production d'un contrat de travail dont l'établissement n'est pas prescrit par le code du travail, l'article L. 1242-12 de ce code indiquant même qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
- les sommes totales de 25 819, 03 euros et de 37 768 euros perçues par
M. B...respectivement en 2006 et 2007, que l'administration a taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminées, correspondent en réalité à des traitements et salaires versés par les sociétés Team en 2006 et P. Espace Placard en 2007 ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 à l'issue duquel le service des impôts a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2006 et 2007, notamment au titre des revenus d'origine indéterminée, notifiées selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme B...demandent l'annulation du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des requérants, ont répondu de manière circonstanciée à chacun des moyens qu'ils ont développés en ce qui concerne le rejet de leur demande au titre de l'année 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont les contribuables ont fait l'objet : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les contribuables qui apportent aux demandes de l'administration des réponses dépourvues de vraisemblance, qui ne permettent pas, de ce fait, de justifier tant de l'origine que de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, doivent être regardés comme s'étant abstenus d'y répondre ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le
20 juillet 2009 à M. et Mme B...une demande d'éclaircissements ou de justifications concernant les déclarations de leurs revenus des années 2006 et 2007 et certaines sommes constatées au crédit de leurs comptes bancaires ; qu'estimant que les explications et justificatifs produits par les requérants dans leur réponse du 30 septembre 2009 étaient partiels et insuffisants faute d'être assortis de justificatifs, l'administration leur a adressé, le 2 novembre 2009, une mise en demeure de lui communiquer, s'agissant des sommes dont M. et Mme B...affirmaient qu'il s'agissait de salaires, le contrat de travail et les bulletins de salaire justifiant de la nature de rémunération des crédits en cause ; qu'en demandant la production de justificatifs de cette nature, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ajouté à la loi ; que si l'administration admet avoir reçu des requérants un courrier en réponse à cette mise en demeure, il est constant que celui-ci se bornait à transmettre quatre tableaux récapitulant les crédits inexpliqués, sur lesquels était portée la mention manuscrite " Team " ou
" Espace Placard " ; que ces tableaux ne pouvant être tenus pour des justifications, la réponse en date du 17 décembre 2009 de M. et Mme B...pouvait être assimilée à un refus de répondre ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'imposition litigieuse à été établie d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales :
" Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que dès lors que M. et Mme B...contestent les seules rectifications effectuées en matière de revenus d'origine indéterminée, établies par l'administration selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles
L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur incombe d'apporter la preuve de l'origine et de la nature des crédits ainsi taxés ainsi que celle, le cas échéant, du caractère non imposable des sommes concernées ;
8. Considérant que les requérants font valoir que les sommes totales de 26 819,03 euros et de 37 768 euros portées au crédit de leurs comptes bancaires au cours des années 2006 et 2007 correspondent à des salaires perçus par M. B...de deux employeurs successifs, la société Team en 2006 et la société P. Espace Placard en 2007 ; que pour en justifier, ils ont produit à l'appui de leur réclamation préalable et devant les premiers juges les copies de douze bulletins de salaire pour les mois de janvier à décembre 2006 et de huit bulletins de salaire pour les mois de mai à décembre 2007, ainsi que, en appel, deux contrats de travail ; que, toutefois, les contrats de travail et les bulletins de salaire établis par les sociétés Team et P. Espace Placard mentionnent des montants de rémunération qui ne correspondent pas aux sommes créditées sur le compte bancaire des requérants et regardées comme inexpliquées par l'administration ; qu'en outre, les bulletins de la société Team portent mention d'un paiement par virement alors que les sommes remises en cause ont été créditées par chèque sur le compte bancaire des requérants ; que les documents produits ne permettent ainsi pas aux requérants de justifier de l'origine et de la nature des crédits litigieux ; que par suite, l'administration était fondée à imposer ces crédits en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Sur la majoration pour manquement délibéré :
9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ;
10. Considérant que l'administration a assorti les rehaussements de la pénalité de 40% prévue par l'article 1729 au motif, notamment, que les sommes omises et qui ont été taxées au titre des revenus d'origine indéterminée représentent près de quatre fois le montant des revenus spontanément déclarés pour l'année 2006 et près de deux fois celui de l'année 2007 ; que M. et Mme B...ne pouvaient ignorer ni le caractère imposable des sommes de
25 819 euros et de 37 768 euros taxées d'office par l'administration, dont ils se bornent pour l'essentiel à soutenir qu'elles devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, ni l'obligation déclarative résultant de la perception de sommes de cette nature ; qu'ils ont d'ailleurs spontanément déclaré des salaires perçus en 2006 et en 2007 à hauteur respectivement de 6 909 euros et de 17 363 euros ; que l'ensemble de ces éléments traduit une volonté de dissimulation de la part des requérants ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au remboursement des dépens, au demeurant absents dans la présente instance, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 16VE00592