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20/07/2017 | FRANCE | N°15VE03863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juillet 2017, 15VE03863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les titres exécutoires nos 013699 et 015438 du 4 juin et du 25 juin 2013 par lesquels le département des Hauts-de-Seine a mis à sa charge les sommes respectives de

12 600 euros et de 2 520 euros et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 019393 du

25 juillet 2013 par lequel le même département a mis à sa charge la somme de 2 520 euros.

Par un jugement nos 1306409 et 1307217 du 15 octobre 2

015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes comme portées deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les titres exécutoires nos 013699 et 015438 du 4 juin et du 25 juin 2013 par lesquels le département des Hauts-de-Seine a mis à sa charge les sommes respectives de

12 600 euros et de 2 520 euros et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 019393 du

25 juillet 2013 par lequel le même département a mis à sa charge la somme de 2 520 euros.

Par un jugement nos 1306409 et 1307217 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, M.D..., représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les titres exécutoires nos 013699, 015438 et 019393 émis à son encontre ;

3° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; d'une part, il a été pris sur une procédure irrégulière, l'exposant n'ayant pas été régulièrement averti du jour et de l'heure de l'audience ; d'autre part, il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le département s'est fondé sur l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, qui concerne les concessions de logement dans les immeubles dépendant du domaine public de l'Etat et dont les collectivités territoriales peuvent faire application ;

- c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier et des faits de l'espèce que les premiers juges ont estimé que le terrain sur lequel était implanté le logement concédé à M. D... ne comportait pas d'équipement technique concourant à l'utilisation du parc départemental situé à proximité immédiate et que ce terrain n'avait pas d'accès direct au parc ;

- c'est au terme d'une erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que, pour la période considérée, M. D...occupait un logement en vertu d'une autorisation accordée discrétionnairement par le département et que les conditions de son maintien dans les lieux ne répondaient pas à des prescriptions exorbitantes de droit commun, alors pourtant que le requérant démontrait que ce logement lui avait été concédé en l'absence de tout bail.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

-et les observations de Me A...pour M. D...et Me B...pour le département des Hauts-de-Seine.

1. Considérant que M. D...a exercé les fonctions de directeur général adjoint des services du département des Hauts-de-Seine entre le 5 juin 2007 et le 31 décembre 2012 ; qu'en cette qualité, il a bénéficié, à compter du 15 janvier 2009 d'un logement de fonctions par nécessité absolue de service, qui lui était alors mis à disposition à titre gratuit ; que, par arrêté du 21 décembre 2012, le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine a mis fin à cette mesure à compter du 1er janvier 2013, mais lui a accordé, par décision du même jour, la possibilité d'occuper ledit logement jusqu'au 30 juin 2013 en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle d'un montant de 2 520 euros ; que, par des titres exécutoires en date du 4 juin, du 25 juin et du 25 juillet 2013, le département des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. D... le montant des redevances dues pour l'occupation de ce logement de janvier à juillet 2013 ; que M. D...relève appel du jugement en date du 15 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces titres exécutoires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Les avocats (...) peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. / Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (...). / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) " ; qu'ainsi, l'avocat d'une partie à une instance qui est inscrit dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et à qui la juridiction a adressé l'avis d'audience sous une forme dématérialisée par le réseau internet est réputé avoir reçu cet avis à la date de première consultation de ce document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation de ce document dans un délai de huit jours à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mandataire de M.D..., qui était inscrit dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et qui a d'ailleurs présenté des observations à l'audience devant le tribunal, a accusé réception le 4 septembre 2015 à 15h04 de l'avis de convocation à l'audience du 29 septembre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au motif que le mandataire de M. D...n'aurait pas été régulièrement averti du jour de l'audience publique doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier de première instance qu'en réponse à la lettre du président de la formation de jugement l'informant que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de sa demande, M. D...a soutenu que logement situé au 3 rue des Abondances à Boulogne-Billancourt relevait du domaine public du département des Hauts-de-Seine ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a relevé, au point 4 de ce jugement, l'ensemble des éléments qui excluaient que ce logement relève par lui-même de ce domaine, puis, en son point 5, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ledit logement concourait à l'utilisation de ce domaine et en constituait un accessoire indispensable, et, enfin, en son point 6, que, pour la période en litige, M. D...occupait ce logement, non en vertu d'une concession par nécessité absolue de service, mais d'une autorisation accordée discrétionnairement par le département ; que le tribunal, qui n'était en tout état de cause pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a donc, en ce dernier point, implicitement mais nécessairement, écarté l'argumentation tirée par M. D...de ce que le courrier du président du conseil général du 21 décembre 2012 énonçait que son maintien dans les lieux n'était plus possible après le 1er janvier 2013 conformément à l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. " ; qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'état des lieux de sortie établi entre le département des Hauts-de-Seine et M. D...et du rapport d'évaluation rédigé par le service France Domaine sur un bien immobilier situé à côté du logement occupé par le requérant, que ledit logement consiste en un pavillon autonome à usage d'habitation, situé dans un quartier résidentiel de Boulogne-Billancourt ; qu'en conséquence, il ne peut être regardé comme étant affecté à l'usage direct du public ou à un service public ; qu'il résulte également de l'instruction que le logement en litige, qui ne possède aucun accès direct au musée départemental Albert Kahn et à ses dépendances, dont il est séparé par une clôture, et qui n'est accessible que par la rue des Abondances, ne peut être regardé comme un bien constituant un accessoire indissociable du domaine public du département des Hauts-de-Seine constitué par ce musée et ses dépendances ; qu'ainsi, en autorisant M. D...à occuper ce logement, puis en procédant au recouvrement des indemnités d'occupation dues par ce dernier, le département des Hauts-de-Seine a pris des actes de gestion de son domaine privé ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions du maintien de M. D...dans les lieux aient répondu à des prescriptions exorbitantes du droit commun, alors en particulier que le montant de l'indemnité mensuelle mise à sa charge en contrepartie de l'occupation avait été déterminé en tenant compte de la valeur locative, estimée en fonction des prix du marché et en s'appuyant sur le rapport d'évaluation rédigé par France Domaine pour un bien immobilier comparable situé à proximité immédiate du logement en cause ; qu'il suit de là que les indemnités dont le recouvrement est l'objet du présent litige revêtent le caractère de créances de nature privée ; que, par suite, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître de la régularité formelle des titres exécutoires objets du présent litige et du bien-fondé des créances qu'ils ont pour objet de recouvrer ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que le département des Hauts-de-Seine demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE03863


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-02-03-02 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 20/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE03863
Numéro NOR : CETATEXT000035276668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;15ve03863 ?
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