La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2017 | FRANCE | N°15VE02910

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juillet 2017, 15VE02910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 février 2013 par laquelle le président du Conseil général des Hauts-de-Seine a abrogé la décision du 2 février 2004 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1301426 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enreg

istrés respectivement le 9 septembre 2015,

le 15 octobre 2015 et le 15 novembre 2016, MmeD..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 février 2013 par laquelle le président du Conseil général des Hauts-de-Seine a abrogé la décision du 2 février 2004 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1301426 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 9 septembre 2015,

le 15 octobre 2015 et le 15 novembre 2016, MmeD..., représentée par Me Delelis, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.

Elle soutient que :

- la décision en litige révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le président du conseil général a commis une erreur de droit en motivant sa décision par référence à un jugement de tribunal correctionnel frappé d'appel et ayant donc disparu de l'ordonnancement juridique, méconnaissant ainsi la présomption d'innocence ; il a également commis une erreur de fait en se fondant sur les faits qui ont déterminé la condamnation pénale en première instance, et dont la matérialité est remise en cause par l'appel formé à l'encontre du jugement ayant prononcé cette condamnation ; en raison de l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 23 septembre 2015, qui l'a relaxée des fins de la poursuite, l'erreur de droit et l'erreur de fait affectant la décision contestée sont désormais parfaitement établies, dès lors que les motifs de l'arrêt l'innocentent en des termes qui lient l'administration et le juge administratif ; après l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 ayant rejeté le pourvoi formé par le parquet contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qui concerne les délits qui lui sont reprochés, il est définitivement acquis, avec autorité de chose jugée, qu'elle n'était pas coupable des délits qui lui étaient reprochés et que l'erreur de droit et l'erreur de fait entachant la décision sont définitivement établies ;

- le président du conseil général a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en qualifiant les faits qui lui sont reprochés de faute personnelle.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me G...pour Mme D...et celles de Me E...pour le département des Hauts-de-Seine.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2017, présentée par MeB....

1. Considérant que le département des Hauts-de-Seine et la commune d'Issy-les-Moulineaux ont constitué entre eux le syndicat mixte de l'Ile Saint-Germain, dont l'objet était de recevoir une donation d'oeuvres d'art de M. A...C...et de construire puis de gérer le centre d'art contemporain devant accueillir ces oeuvres d'art ; que le secrétariat général du syndicat a été confié à MmeD..., directrice générale adjointe chargée des finances du département des Hauts-de-Seine ; que Mme D...était à ce titre chargée, notamment, du contrôle des factures et des paiements des dépenses du syndicat ; qu'ayant été mise en cause dans la presse et mise en examen dans le cadre de ce projet, Mme D...a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 2 février 2004 ; que, par un jugement en date du 21 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Versailles, statuant en matière correctionnelle, a condamné Mme D...pour des faits qualifiés de recel de bien provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés et de recel de faux en écriture publique ou authentique ; qu'à la suite de cette condamnation, le département des Hauts-de-Seine a abrogé la décision du 2 février 2004 par une décision en date du 8 février 2013 au motif que les faits dont Mme D... avait été reconnue coupable, tels qu'ils sont motivés par le jugement du

21 janvier 2013, constituaient des manquements suffisamment graves pour caractériser une faute personnelle ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 10 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2013 ;

Sur l'exception de non lieu à statuer :

2. Considérant que la décision du 30 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, à nouveau, accordé à Mme D...la protection fonctionnelle, n'est pas devenue définitive ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception de non lieu à statuer opposée par le département des Hauts-de-Seine ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le département des Hauts-de-Seine, le mémoire d'appel présenté par Mme D...dans le délai de recours ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'annulation et comporte, en outre, une critique du jugement attaqué ; que la fin de non recevoir sus-analysée doit, par suite, être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle " ; que, dans le cas où la collectivité publique a accordé la protection prévue par ces dispositions, elle peut mettre fin à celle-ci pour l'avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle ;

5. Considérant que, par un arrêt du 23 septembre 2015, devenu définitif, la Cour d'appel de Versailles a relaxé Mme D...des chefs de recel de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés et de recel de faux en écriture publique ou authentique ; qu'il ressort des motifs de cet arrêt, qui s'imposent aux autorités et juridictions administratives compte tenu de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans les décisions du juge pénal et qui sont le support nécessaire de leur dispositif, d'une part, que la cour n'a constaté à l'encontre de Mme D... l'existence d'aucun acte matériel de détournement de fonds publics ni d'aucune intention d'en détourner et, d'autre part, que les factures reprochées à l'intéressée ne peuvent pas être considérées comme des faux reprochables pénalement ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision attaquée était uniquement fondée, pour retenir l'existence d'une faute personnelle justifiant qu'il soit mis fin à la protection fonctionnelle accordée à MmeD..., sur les faits dont l'intéressée avait été reconnue coupable par le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles, statuant en matière correctionnelle, du 21 janvier 2013 ; que, dès lors que ces faits ont ainsi été remis en cause dans leur existence par l'arrêt précité de la Cour d'appel de Versailles, la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts et doit, par suite, être annulée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301426 du 10 juillet 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 8 février 2013 sont annulés.

2

N° 15VE02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02910
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction judiciaire - Chose jugée par le juge pénal.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;15ve02910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award