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06/07/2017 | FRANCE | N°16VE00881

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 juillet 2017, 16VE00881


Vu la procédure suivante :

M. A...B...et la société TA MING ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B...une autorisation de travail, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 e

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...et la société TA MING ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B...une autorisation de travail, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1310302 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14VE01235 du 22 janvier 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête de M. B...et de la société TA MING, d'une part, annulé ce jugement et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 2013, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...et à la société TA MING la somme de 1 000 euros, soit 500 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 389115 du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par le ministre de l'intérieur contre cet arrêt.

Par un arrêt n° 16VE00881 du 13 octobre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur la demande de M. B...et de la société TA MING, prononcé à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de police de justifier de l'exécution de l'arrêt n° 14VE01235 de la Cour en date du 22 janvier 2015 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt n° 16VE00881, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt n° 14VE01235 aura reçu exécution.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

2. Considérant que, sur requête de M. B...et de la société TA MING et par un arrêt n° 14VE01235 du 22 janvier 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 mars 2014 ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2013 refusant à M. B...la délivrance d'une autorisation de travail, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt ; que, sur demande de M. B...et alors qu'il résultait de l'instruction que, postérieurement à cet arrêt du 22 janvier 2015, l'intéressé s'était domicilié... ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'exécution de l'arrêt du 22 janvier 2015, le préfet de police a, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2016, informé la Cour que, M. B... ayant à nouveau changé de lieu de résidence et étant désormais domicilié... ; qu'en outre, par un mémoire enregistré le 20 décembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la Cour, d'une part, qu'il avait procédé au versement à M. B...et à la société TA MING des sommes mises à la charge de l'Etat par l'arrêt du 22 janvier 2015 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, qu'à la suite de l'arrêt du 13 octobre 2016, M. B...s'est vu délivrer, le 14 décembre 2016, un titre de séjour valable du 30 octobre 2016 au 19 octobre 2017 ; que, par ailleurs, les deux mémoires susmentionnés, enregistrés le 17 novembre et le 20 décembre 2016, ont été communiqués à M. B...et à la société TA MING qui n'ont produit aucune observation, ni aucun élément, et qui, en particulier, ne contestent pas que l'autorité préfectorale compétente a procédé, en exécution de l'arrêt du 22 janvier 2015, au réexamen de la demande de M.B... ; que, dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant pris, dans le délai de deux mois qui lui a été imparti par l'arrêt du 13 octobre 2016, les mesures propres à assurer pleinement l'exécution de l'arrêt du 22 janvier 2015 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

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N° 16VE00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00881
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-06;16ve00881 ?
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