Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Port autonome de Paris a demandé au Tribunal administratif de Versailles :
- de condamner in solidum la société Sicra, la société Bernard construction, la société Eurobat, l'Apave, la société Nicholas Green et Anthony Hunt, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Sicra, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Bernard construction et de la société Nicholas Green et Anthony Hunt, le Lloyd's de Londres, assureur de l'Apave et de la société Tecoba et la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Manuelle Gautrand et associés, à lui verser la somme de 92 109,94 euros TTC au titre de la réfection des voiles périphériques de l'entrepôt A12 situé sur le port de Gennevilliers et la somme de 3 684,40 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre associés ;
- de condamner in solidum les sociétés précitées à lui verser la somme de 42 882,20 euros TTC au titre de la réfection du mur coupe-feu de l'entrepôt A12 et la somme de 1 715,28 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre associés ;
- de condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 39 049,52 euros TTC au titre des réparations à effectuer sur les linteaux de portes de l'entrepôt A12 ;
- de condamner in solidum la société Sicra, la société Sogesol, la société Nicholas Green et Anthony Hunt, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Sicra, la société MAAF, assureur de la société Sogesol, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Nicholas Green et Anthony Hunt, et la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Manuelle Gautrand et associés, à lui verser la somme de 1 221 936,52 euros TTC au titre de la réfection du dallage de l'entrepôt A12 et la somme de 48 877,46 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre associés ;
- de condamner in solidum la société Asten, M. B...C..., la société Nicholas Green et Anthony Hunt, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Asten, la société Groupama Centre Manche, assureur de M.C..., la société l'Auxiliaire, assureur de la société Nicholas Green et Anthony Hunt, et la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Manuelle Gautrand et associés, à lui verser la somme de 102 291,60 euros TTC au titre de la réfection des châssis des tympans de l'entrepôt A12 et la somme de 3 651,07 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre associés ;
- de condamner in solidum la société Sicra, la société Asten, la société Bernard construction, la société Eurobat, la société Sogesol, M. B...C..., la société Nicholas Green et Anthony Hunt, l'Apave, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Sicra, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Bernard construction et de la société Nicholas Green et Anthony Hunt, la société MAAF, assureur de la société Sogesol, la société Groupama assurances, assureur de M.C..., le Lloyd's de Londres, assureur de l'Apave et de la société Tecoba, et la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Manuelle Gautrand et associés, à lui verser la somme de 49 691 euros TTC en remboursement des frais avancés en cours d'expertise ;
- de condamner in solidum les sociétés à lui verser la somme de 718 697,83 euros TTC en réparation des préjudices immatériels qu'il a subis et, à titre subsidiaire, celle de 513 355,59 euros TTC.
Par des mémoires ultérieurs, il a, en outre, demandé que :
- les défendeurs soient condamnés au montant HT des sommes chiffrées TTC dans sa demande ;
- à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés au titre des frais avancés en cours d'expertise soit égale à la part de responsabilité de ces entreprises selon les ouvrages dont elles avaient la charge et que, sur cette somme de 49 691 euros TTC, devenue 41 717,14 euros HT, soient condamnées in solidum la société Bernard construction et la société l'Auxiliaire, à lui verser la somme de 13 285,70 euros HT, la société Sicra et la société Axa Corporate Solutions, à lui verser la somme de 39 834,22 euros HT, la société Asten et Axa France Iard à lui verser la somme de 1 713,44 euros HT ;
- lui soit accordés en outre les intérêts au taux légal sur les indemnités octroyées à compter de la date d'introduction de la demande ainsi que la capitalisation de ces intérêts à la date d'anniversaire de l'introduction de cette demande.
Par un jugement n° 0906534 du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a notamment :
- condamné solidairement les sociétés ASTEN et Nicholas Green et Anthony Hunt à payer au Port autonome de Paris la somme de 93 297,05 euros HT au titre de la reprise des châssis de l'entrepôt, la somme de 72 968 euros au titre de la perte de revenus engendrée par les travaux de réfection rendus nécessaires, et la somme de 1 713,44 euros au titre des frais exposés en cours d'expertise, avec intérêts à compter du 13 juillet 2009 et capitalisation de ces intérêts à compter du 21 juillet 2011,
- mis à la charge de la société ASTEN 20% des frais d'expertise,
- et condamné la société ASTEN à garantir la société Nicholas Green et Anthony Hunt à hauteur de 100 % de la somme de 93 297,05 HT correspondant à la reprise des châssis de l'entrepôt et de la somme de 1 713,44 euros correspondant à des frais exposés par le port autonome en cours d'expertise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 12 février 2014 et 10 mai 2016, la société ASTEN SAS, représentée par Me Ben Zenou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait supporter la charge finale des condamnations relatives aux châssis des tympans de toiture et de condamner, d'une part, M. C...et la société Manuelle Gautrand à indemniser le Port autonome de Paris, d'autre part, la société Nicholas Green et Anthony Hunt et la société Manuelle Gautrand à supporter une part de la charge finale des condamnations ;
2° d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait supporter une part du préjudice d'exploitation et de rejeter la demande du Port autonome de Paris ;
3° de réformer ce jugement en tant qu'il lui fait supporter 20% des frais d'expertise et de ramener cette part à 7% ;
4° de mettre à la charge du Port autonome de Paris, M.C..., la société Nicholas Green et Anthony Hunt associés ou tout autre succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la responsabilité de M.C..., sous-traitant, n'a pas été prise en compte et admise dans la réparation des châssis des tympans de toiture, au motif qu'il n'était pas intervenu dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, alors qu'il est incontestable qu'il a commis une faute, parfaitement caractérisée par le rapport d'expertise, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle et en relation directe avec les désordres dont se plaint le Port autonome de Paris ; si l'exposante se réserve la possibilité de poursuivre la condamnation de M. C... devant le juge judiciaire, elle est cependant recevable et fondée à demander à la Cour de le reconnaître responsable à assumer une part importante du coût des travaux de réparation et des conséquences des désordres ;
- c'est à tort que le tribunal administratif lui fait supporter la charge finale des condamnations relatives aux châssis des tympans de toiture ; en effet, il ne pouvait pas écarter la responsabilité de la société Manuelle Gautrand, alors même qu'elle était en liquidation judiciaire, au demeurant après la réception ; par ailleurs, la société Nicholas Green et Anthony Hunt, qui faisait partie d'un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, doit voir sa responsabilité engagée du fait des fautes des autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la solidarité n'étant pas limitée au seul bénéfice du Port autonome, ainsi qu'en raison de sa responsabilité propre dès lors qu'elle est intervenue dans la direction des travaux ; en outre, elle n'a formulé aucune observation lors de la levée des réserves alors qu'elle était devenue mandataire ; elle a reçu copie des avis de l'Apave à l'exception du rapport final ; les dispositions relatives aux châssis des tympans ont été adoptées pour répondre au souci d'esthétique du maître d'oeuvre ;
- elle ne peut être condamnée à réparer une part du préjudice d'exploitation alors que les travaux de remplacement des châssis de tympans ne nécessitaient pas que l'entrepôt soit inoccupé contrairement à la réfection du dallage ; le préjudice d'exploitation n'est donc pas la conséquence directe des désordres affectant les châssis ;
- la part de 20% des frais d'expertise mise à sa charge est trop élevée au regard des désordres de toitures qui ne représentent que 7% du coût global du sinistre ; contrairement à ce que soutient le Port autonome de Paris, les opérations consacrées à la recherche des fuites sur les tympans n'ont pas représenté une grande partie de l'expertise.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Ben Zenou, pour la société ASTEN et celles de Me A...pour la société Apave parisienne.
1. Considérant que, par un marché signé le 26 juin 1997, le Port autonome de Paris a confié à un groupement solidaire constitué des sociétés Manuelle Gautrand, Nicholas Green et Anthony Hunt et Alto ingénierie, la maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux à Gennevilliers ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave par un contrat conclu le 10 septembre 1997 ; que les travaux du lot 3 " couverture/façade " ont été confiés à la société ASTEN, anciennement Spapa, qui a sous-traités des travaux d'exécution à M. C... ; que, par convention d'occupation du domaine public du 3 février 2006, le Port autonome de Paris a autorisé la société Comptoir français de la mode à occuper l'entrepôt pour une durée de six ans à compter du 1er février 2006 ; qu'ayant constaté plusieurs désordres affectant le bâtiment et, notamment, des fuites de la toiture, la société Comptoir français de la mode a saisi le 18 avril 2007 le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles afin de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur la cause, l'étendue et les solutions de reprise de ces désordres ; qu'après que l'expert, désigné par ordonnance du 19 juillet 2007, a remis son rapport le 6 août 2009, le Port autonome de Paris a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum les différents constructeurs, certains de leurs sous-traitants et les assureurs à l'indemniser, d'une part, des désordres affectant les voiles périphériques, le mur coupe-feu, le dallage et les châssis des tympans de l'entrepôt, d'autre part, des pertes d'exploitation résultant de ces désordres et, enfin, des frais avancés en cours d'expertise ; que, par un jugement en date du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a notamment, d'une part, condamné solidairement les sociétés ASTEN et Nicholas Green et Anthony Hunt à payer au Port autonome de Paris la somme de 93 297,05 euros HT au titre de la reprise des châssis de l'entrepôt, la somme de 72 968 euros au titre de la perte de revenus engendrée par les travaux de réfection rendus nécessaires et la somme de 1 713,44 euros au titre des frais exposés en cours d'expertise, avec intérêts à compter du 13 juillet 2009 et capitalisation de ces intérêts à compter du 21 juillet 2011, et, d'autre part, mis à la charge de la société ASTEN 20% des frais d'expertise ; que ce jugement a, par ailleurs, fait droit à l'appel en garantie de la société Nicholas Green et Anthony Hunt et condamné la société ASTEN à garantir la société Nicholas Green et Anthony Hunt à hauteur de 100 % sur la somme de 93 297,05 HT correspondant à la reprise des châssis de l'entrepôt ainsi que sur la somme de 1 713,44 euros correspondant à des frais exposés par le port autonome en cours d'expertise ; que la société ASTEN demande à la Cour d'annuler ce jugement, en premier lieu, en tant qu'il lui fait supporter la charge finale des condamnations relatives aux châssis des tympans de toiture et de condamner, d'une part, M. C...et la société Manuelle Gautrand à indemniser le Port autonome de Paris, d'autre part, la société Nicholas Green et Anthony Hunt et la société Manuelle Gautrand à supporter une part de la charge finale des condamnations, en deuxième lieu, en tant qu'il lui fait supporter une part du préjudice d'exploitation et de rejeter la demande du Port autonome de Paris, et, enfin, en tant qu'il lui fait supporter 20 % des frais d'expertise et de ramener cette part à 7% ; que la société Nicholas Green et Anthony Hunt associés demande à la Cour, par la voie de l'appel provoqué, de réformer ce jugement en tant qu'il a alloué au Port autonome de Paris une indemnité au titre de la perte d'exploitation liée aux travaux sur les tympans ; que la société Eurobat demande sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés Sicra, Bernard construction, Nicholas Green et Anthony Hunt associés, du BET Tecoba, de l'Apave ainsi que de leurs assureurs respectifs, à la relever et la garantir à hauteur de leur quote-part de responsabilité respective, pour l'ensemble des désordres affectant les voiles périphériques, le mur coupe-feu et les linteaux des ouvertures ; que la société Apave parisienne demande sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, qu'il soit fait droit à ses appels en garantie ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les désordres affectant les châssis des tympans :
Quant aux conclusions dirigées contre M.C... :
2. Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'en l'espèce, eu égard au contrat de sous-traitance qui les lient et dès lors qu'un tel contrat se trouve soumis aux règles du droit privé, les conclusions dirigées par la société ASTEN contre M. C...ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Quant au surplus des conclusions de la société ASTEN :
3. Considérant, en premier lieu, que la société ASTEN demande à la Cour de condamner M. C...et la société Manuelle Gautrand à indemniser le Port autonome de Paris du coût de réparation des désordres relatifs aux châssis des tympans de toiture ; qu'elle est cependant sans qualité pour présenter des conclusions au profit du Port autonome de Paris ; que lesdites conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les désordres dont il s'agit, caractérisés par des fuites en toiture ont pour origine la mise en place, sur les châssis, de fers en forme de U en partie basse, destinés à recevoir les éléments en polycarbonate, qui se sont révélés trop courts et non drainants ; qu'il résulte de l'instruction que la société ASTEN, qui avait en charge, ainsi qu'il a été dit au point 1, le lot 3 " couverture/façade ", a fabriqué les éléments des châssis qui sont à l'origine des désordres et a sous-traité à M. C...la pose de ces éléments ; que, pour atténuer sa responsabilité, la société ASTEN, qui ne peut utilement invoquer la faute de son sous-traitant, fait valoir que la société Nicholas Green et Anthony Hunt faisait partie du groupement solidaire de la maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, d'une part, la solidarité du groupement de maîtrise d'oeuvre ne joue qu'au profit du maître d'ouvrage et non à l'égard des constructeurs et, d'autre part, la société ASTEN n'établit pas que la société Nicholas Green et Anthony Hunt serait intervenue dans la direction de l'exécution des travaux de couverture alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que l'avis défavorable de l'Apave sur la conception de ces châssis avait été adressé à la société Manuelle Gautrand et non à la société Nicholas Green et Anthony Hunt ; qu'enfin, la société ASTEN ne peut invoquer les contraintes esthétiques du maître d'oeuvre pour justifier la pose d'éléments techniques non-conformes ne permettant pas d'assurer l'étanchéité de la toiture ; que, dans ces conditions, la société ASTEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit en totalité à l'appel en garantie formé par la société Nicholas Green et Anthony Hunt sur la somme de 93 297,05 HT correspondant à la reprise des châssis de l'entrepôt ;
5. Considérant, enfin, que la société ASTEN demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Manuelle Gautrand ;
6. Considérant que la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'ainsi, la société ASTEN était recevable à former des conclusions tendant à la condamnation de la société Manuelle Gautrand, quand bien même cette dernière société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, qui n'a, au demeurant, pas été close par un jugement du Tribunal de commerce de Paris ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables au motif que la société Manuelle Gautrand n'avait plus d'existence juridique à la suite de sa liquidation judiciaire ; que son jugement doit, dès lors, être annulé sur ce point ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société ASTEN devant le tribunal administratif tendant à être garantie par la société Manuelle Gautrand ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Manuelle Gautrand avait notamment reçu l'avis défavorable de l'Apave sur la conception des châssis qui étaient trop courts et n'en a tiré aucune conséquence sur la poursuite du chantier ; qu'eu égard à ses missions de maîtrise d'oeuvre qui impliquaient notamment le suivi du chantier, il y a lieu de condamner la société Manuelle Gautrand représentée par la SELARL EMJ en qualité de liquidatrice judiciaire à garantir la société ASTEN à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elle ;
En ce qui concerne les pertes d'exploitation :
9. Considérant que la société ASTEN fait valoir que les travaux de remplacement des châssis de tympans ne nécessitent pas que l'entrepôt soit inoccupé, contrairement à la réfection du dallage, et n'occasionnent, par suite, aucun préjudice d'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert a retenu, dans son rapport, une perte d'exploitation pendant les travaux de reprise du dallage selon deux hypothèses mais n'a pas retenu de perte d'exploitation en lien avec les travaux de toiture ; que, si le port autonome soutient que le remplacement des châssis supposera une neutralisation de l'entrepôt en raison de la nécessité de mettre en place sous les tympans des filets de protection destinés à éviter toute chute et des zones, définies au sol sur lesquelles personne ne devra empiéter, cette circonstance ne résulte pas de l'instruction ; que, dans ces conditions, la société ASTEN est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec la société Nicholas Green et Anthony Hunt à verser au Port autonome de Paris une somme de 72 968 euros au titre de la perte de revenus engendrée par les travaux de réfection des châssis de tympans ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
10. Considérant que la société ASTEN conteste sa condamnation à supporter 20% des frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance en date du 26 novembre 2009 à la somme de 18 478,85 euros, au motif que cette part serait trop élevée au regard de la part des désordres de toitures qui ne représentent que 7% du coût global du sinistre ; que, toutefois, la participation aux frais d'expertise ne saurait être fixée nécessairement en proportion de la part du préjudice imputé à l'entreprise mais doit dépendre du temps et de l'importance des opérations d'expertise que l'expert a consacrés à ses travaux ; qu'en l'espèce, l'intégralité des frais d'expertise couvrent les frais d'expertise relatifs aux désordres concernant des fissurations dans les murs et linteaux, dans le dallage et les fuites en toiture ; qu'eu égard aux conditions de l'expertise et aux investigations qui ont été rendues nécessaires, il ne résulte pas de l'instruction que la part des frais d'expertise imputable aux désordres concernant la toiture serait inférieure à 20% ; que la société ASTEN n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge 20% des frais d'expertise ;
Sur l'appel provoqué de la société Nicholas Green et Anthony Hunt associés :
11. Considérant que la société Nicholas Green et Anthony Hunt associés demande, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement en tant qu'il la condamne solidairement avec la société ASTEN à payer au Port autonome de Paris la somme de 72 968 euros au titre de la perte d'exploitation liée aux travaux sur les tympans ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la société Nicholas Green et Anthony Hunt associés est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé cette condamnation à son encontre et à demander la réformation du jugement dans cette mesure ;
Sur l'appel provoqué des sociétés Sicra devenue société VCF Rehabilities IDF, Apave et Eurobat :
12. Considérant, en premier lieu, que l'Apave a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la société Axa Corporate Solutions, la société l'Auxiliaire, la société Covea Risks, la MAF et la MAAF ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la société Eurobat à raison de l'application des polices d'assurance contractées par les sociétés Sicra, Bernard construction, Nicholas Green et Anthony Hunt associés, le BET Tecoba doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
14. Considérant, enfin, que le présent arrêt n'aggrave pas la situation des sociétés Sicra devenue société VCF Rehabilities IDF, Apave et Eurobat ; que, par suite, les conclusions d'appels qu'elles présentent, qui ont le caractère d'appels provoqués, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ASTEN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Port autonome de Paris et les sociétés Sicra devenue société VCF Rehabilities IDF, Apave, et Nicholas Green et Anthony Hunt demandent ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions présentées par la société Apave sur ce même fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Port autonome de Paris le versement à la société ASTEN d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Apave dirigées contre la société Axa Corporate Solutions, la société l'Auxiliaire, la société Covea Risks, la MAF et la MAAF.
Article 2 : Les conclusions de la société ASTEN dirigées contre M. C...sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la société Eurobat dirigées contre les assureurs des sociétés Sicra, Bernard construction, Nicholas Green et Anthony Hunt associés, le BET Tecoba sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le jugement n° 0906534 du Tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie formées par la société ASTEN à l'encontre de la société Manuelle Gautrand.
Article 5 : La société Manuelle Gautrand, représentée par la SELARL EMJ en qualité de liquidatrice judiciaire, est condamnée à garantir la société ASTEN des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% au titre des désordres concernant les châssis de l'entrepôt du Port autonome de Paris. Le surplus des conclusions d'appel en garantie de la société ASTEN à l'encontre de la société Manuelle Gautrand est rejeté.
Article 6 : Le jugement n° 0906534 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il condamne solidairement la société ASTEN et la société Nicholas Green et Anthony Hunt à verser au Port autonome de Paris une somme de 72 968 euros HT au titre de la perte de revenus engendrées par les travaux de réfection rendus nécessaires.
Article 7 : Les conclusions de la demande du Port autonome de Paris tendant à la condamnation solidaire de la société ASTEN et de la société Nicholas Green et Anthony Hunt à lui verser la somme de 72 968 euros sont rejetées.
Article 8 : Le Port autonome de Paris versera à la société ASTEN une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 14VE00462 3