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04/07/2017 | FRANCE | N°17VE00259

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 juillet 2017, 17VE00259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CEGIS CIE EUROP GESTION IMMOBILIERE SCES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les salaires ainsi que des intérêts de retard et majorations auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, pour un montant global de 13 193 euros.

Par un jugement n° 1412219 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 23 janvier 2017, la SA CEGIS CIE EUROP GESTION IMMOBILIERE SCES, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CEGIS CIE EUROP GESTION IMMOBILIERE SCES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les salaires ainsi que des intérêts de retard et majorations auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, pour un montant global de 13 193 euros.

Par un jugement n° 1412219 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, la SA CEGIS CIE EUROP GESTION IMMOBILIERE SCES, représentée par Me Bouquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que c'est à tort que, pour le calcul de la taxe sur les salaires, le service a retenu l'ensemble de la rémunération versée à M.A..., lequel exerçait, en tant que mandataire social, les fonctions de président directeur général de la société et, en tant que salarié, celles de directeur du développement export ; en effet, la rémunération perçue au titre de ces dernières fonctions, pour lesquelles l'intéressé ne disposait pas des pouvoirs les plus étendus, doit être écartée de l'assiette de la taxe, dès lors qu'elle concerne le seul secteur d'activité assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 22 octobre 2013, la SA CEGIS CIE EUROP GESTION IMMOBILIERE SCES a été assujettie à la taxe sur les salaires, au titre des années 2010 à 2012, à raison des rémunérations perçues par M.A..., en sa double qualité de président directeur général et directeur salarié du développement technique ; que la société requérante relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont ainsi été assignées ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de réduction des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés anonymes ; que, par suite, et ainsi qu'il n'est du reste plus contesté en cause d'appel, la qualité de mandataire social de M. A...n'était pas de nature à exclure ses rémunérations de l'assiette de la taxe sur les salaires ;

4. Considérant, en second lieu, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

5. Considérant qu'il est constant que la SA CEGIS CIE EUROP GESTION IMMOBILIERE SCES exerçait, au titre des années en litige, une activité de prestations de services, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et une activité financière de perception de dividendes de ses filiales, placée hors du champ d'application de cette taxe ; qu'il est constant que l'activité de la première de ces activités représentait moins de 90 % de son chiffre d'affaires total au titre des années 2010 à 2012 ; que, de ce fait, cette société était passible de la taxe sur les salaires, dans les conditions précisées au point 4. ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les fonctions de président directeur général d'une société anonyme confèrent à leur titulaire les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

7. Considérant que la SA CEGIS CIE EUROP GESTION IMMOBILIERE SCES ne conteste pas qu'à raison de ses fonctions de président directeur général, M. A...exerçait des attributions dans le secteur financier et qu'ainsi, sa rémunération était passible de la taxe sur les salaires ; qu'elle soutient, en revanche, qu'il conviendrait d'extourner de la base de la taxe la fraction de la rémunération que l'intéressé avait perçue au titre de ses fonctions de directeur de développement export, relevant d'un contrat de travail signé le 3 juin 2011 ; que, toutefois, et à supposer même qu'elle serait totalement étrangère au secteur financier, cette activité salariée n'est pas détachable de celle, plus générale, de direction de l'entreprise que M. A...exerçait en tant que mandataire social ; qu'ainsi et par-delà l'existence de ce contrat de travail, il n'en demeure pas moins que ce dernier était concurremment affecté aux deux secteurs de la société de sorte que, pour l'établissement de l'assiette de la taxe, il ne saurait être uniquement tenu compte de la fraction des salaires présentée comme correspondant aux attributions de l'intéressé dans le secteur financier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus l'ensemble des rémunérations de M. A...dans le champ de la taxe sur les salaires et les a imposées à proportion du rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CEGIS CIE EUROP GESTION IMMOBILIERE SCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA CEGIS CIE EUROP GESTION IMMOBILIERE SCES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

10. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CEGIS CIE EUROP GESTION IMMOBILIERE SCES est rejetée.

3

N° 17VE00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00259
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-04;17ve00259 ?
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