Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1405620 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Mamoudy, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 octobre 2013;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que :
- l'arrêté du 21 octobre 2013 est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 20 avril 1964 à Ouled-Soslimane (Algérie), a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 21 octobre 2013, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. A... demande l'annulation de ce jugement ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 212-5 du même code : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que l'arrêté en litige vise notamment les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il mentionne que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire auxquelles il n'a pas obtempéré, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il mentionne que l'intéressé, célibataire sans charge de famille sur le territoire, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère, et considère les éléments supposés établir sa présence continue sur le territoire comme peu probants ; que l'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
5. Considérant que, si les pièces versées au dossier par M. A...établissent sa présence habituelle en France pour les années 2002 à 2009, il ne fait pas la preuve de sa présence continue au cours des années 2010 à 2012 ; qu'il ne produit notamment pas d'autre preuve de sa présence entre les mois de février 2010 et de janvier 2011 qu'un bilan médical daté du mois de septembre 2010 ; qu'il ne cherche à établir sa présence entre les mois de juin 2011 et de septembre 2012 qu'en produisant un courrier de l'administration daté de février 2012 et une facture à son nom datée de mai 2012 ; que ces preuves ne sont pas suffisantes pour établir que le requérant aurait vécu en France de manière continue entre 2002 et 2012 ; que c'est ainsi sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...célibataire sans charge de famille en France, se prévaut de la résidence régulière en France de son frère et de sa soeur pour faire valoir que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée ; que M. A...n'est cependant pas dépourvu d'attaches familiales avec son pays d'origine, où réside notamment sa mère, et où il a vécu jusqu'à ses vingt-neuf ans ; que les pièces produites ne démontrent pas l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec la France ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03747