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04/07/2017 | FRANCE | N°15VE00788

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 15VE00788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser les sommes de 72 000 euros au titre des salaires qui lui étaient dus pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, de 864 000 euros au titre de la perte de chance de réussir sa carrière postérieurement à son licenciement et de 36 000 euros au titre des difficultés financières occasionnées par son licenciement le 8 août 2011 du fait de la faute commise par le préfet de la

Seine-Saint-Denis en refusant de renouveler son habilitation nécessaire pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser les sommes de 72 000 euros au titre des salaires qui lui étaient dus pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, de 864 000 euros au titre de la perte de chance de réussir sa carrière postérieurement à son licenciement et de 36 000 euros au titre des difficultés financières occasionnées par son licenciement le 8 août 2011 du fait de la faute commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de renouveler son habilitation nécessaire pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, ladite décision ayant été annulée par le jugement n° 1103928 du 27 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1312509 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 mars 2015 et 30 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 ;

2° de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser les sommes de 72 000 euros au titre des salaires qui lui étaient dus pour la période du 8 août 2011 au 19 juin 2013, de 90 000 euros au titre des salaires pour la période du 20 juin 2013 jusqu'à la date de livraison de son badge, et de 36 000 euros au titre des dommages et intérêts liés aux difficultés financières occasionnées par son licenciement du fait de la faute commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de renouveler son habilitation nécessaire pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un badge et une habilitation pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ;

4° à défaut de l'octroi de ce badge, de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 864 000 euros au titre de la perte de chance de réussir sa carrière postérieurement à son licenciement ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- le lien de causalité entre l'illégalité fautive du refus d'habilitation ayant conduit à son licenciement le 8 août 2011 et son préjudice est établi ; qu'en particulier, la responsabilité de l'Etat est clairement engagée pour la période allant de son licenciement jusqu'à la date où le Conseil d'Etat a rendu sa décision, soit du 8 août 2011 au 19 juin 2013 ; qu'en outre, il justifie des démarches effectuées auprès de la préfecture afin d'obtenir une nouvelle habilitation et des démarches effectuées auprès de la société FEDEX pour y travailler de nouveau ;

- ses préjudices doivent être évalués comme suit :

- 72 000 euros au titre des salaires pour la période du 8 août 2011 au 19 juin 2013 ;

- 90 000 euros au titre des salaires pour la période du 20 juin 2013 jusqu'à la date de livraison de son badge ;

- 864 000 euros au titre de la perte de chance de réussir sa carrière ;

- 36 000 euros au titre des dommages et intérêts liés aux difficultés financières occasionnées par son licenciement du fait de la faute commise par le préfet.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et sur la recevabilité des conclusions à fin de condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 90 000 euros au titre des salaires dus pour la période du 20 janvier 2013 à la date de délivrance d'un badge d'habilitation pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires liées au refus d'habilitation et au licenciement du 8 août 2011 :

1. Considérant que M. A..., employé de la société FEDEX en qualité d'agent de coordination, a fait l'objet, par une décision en date du 13 avril 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis, d'un refus d'habilitation lui permettant l'accès à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ; qu'à la suite de cette décision, M. A... a fait l'objet d'une décision de licenciement en date du 8 août 2011 ; que, par un jugement en date du 27 janvier 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé pour erreur de fait, constatée à l'issue d'un acquiescement aux faits, la décision du 13 avril 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de renouveler à M. A...son habilitation à circuler dans la zone réservée ; que cette illégalité qui entache le refus d'habilitation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision de refus d'habilitation pour accéder à la zone réservée des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget a déclenché la procédure de licenciement de M. A..., alors qu'il avait sollicité sa réintégration le 10 novembre 2010 à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 octobre 2010 de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement du 13 novembre 2007 ; que la décision de licenciement du 8 août 2011 par la société FEDEX peut donc être regardée comme étant directement liée à la décision illégale de refus d'habilitation ; qu'il ressort de l'instruction que les pertes de salaires subies par M. A...entre le 1er janvier 2011 et le 27 janvier 2012 s'élèvent à la somme de 11 736 euros, à laquelle il faut retrancher une somme de 2 053,26 euros correspondant aux revenus de remplacement perçus ; qu'il en résulte que la perte de revenus subies par M. A...s'élève à 9 683,74 euros ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 683,74 euros en indemnisation de la perte de salaire subie;

3. Considérant, en second lieu, que, d'une part, le requérant demande à être indemnisé de la perte de chance de réussir sa carrière du fait du refus d'habilitation et du licenciement du 8 août 2011 ; que, toutefois, le préjudice résultant de ces décisions est purement éventuel ; que l a demande du requérant tendant à l'indemnisation de la perte de chance de réussir sa carrière ne peut donc qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires liées au défaut d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 27 janvier 2012 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., en demandant l'annulation du refus d'habilitation du 13 avril 2011 devant le Tribunal administratif de Montreuil, n'avait pas soulevé de conclusions à fin d'injonction ; qu'en outre, le tribunal, qui a annulé cette décision pour erreur de fait, était tenu de délivrer une nouvelle habilitation à la date du jugement le 27 janvier 2012 ; qu'en s'abstenant de délivrer une telle habilitation, le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée, méconnaissance constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant la somme de 15 000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que le jugement du 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé ; que l'Etat doit être condamné à verser à M. A...la somme de 24 683 euros en indemnisation de ses préjudices ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 24 683,74 euros implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de délivrer à M. A... un badge et une habilitation pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé .

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 24 683,74 euros.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de délivrer à M. A...un badge et une habilitation pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me C...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

3

N° 15VE00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00788
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : HATEGEKIMANA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-04;15ve00788 ?
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