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29/06/2017 | FRANCE | N°16VE02467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2017, 16VE02467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision verbale du 3 mars 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de certificat de résident et de lui délivrer un récépissé.

Par un jugement n° 1603537 du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2016, MmeC..., représentée par

MeB..., demande à la Co

ur :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision verbale du 3 mars 2016 ;

3° d'ordonner la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision verbale du 3 mars 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de certificat de résident et de lui délivrer un récépissé.

Par un jugement n° 1603537 du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2016, MmeC..., représentée par

MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision verbale du 3 mars 2016 ;

3° d'ordonner la délivrance du titre sollicité au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas le mémoire en réplique adressé par télécopie du 18 juin 2016, ce mémoire n'apparaissant pas davantage sur le site Sagace ;

- sa demande d'annulation n'était pas irrecevable dès lors qu'elle apportait la preuve d'une présentation en personne au guichet avec un dossier complet ;

- la décision attaquée en refusant de lui délivrer un récépissé a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'agent du guichet n'était pas compétent pour décider d'un refus d'admission au séjour ;

- l'absence de motivation de la décision est confirmée par l'absence de réponse à la demande de communication de motifs ;

- elle est entachée d'une erreur de droit pour l'application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien au regard de sa durée de séjour établie de plus de 15 ans ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne née le 25 février 1962, relève appel du jugement du 4 juillet 2016 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision verbale du 3 mars 2016 par laquelle un agent du guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741.2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...)." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier mémoire de

Mme C...est parvenu au greffe du Tribunal administratif, sous forme de télécopie, le

19 juin 2016, soit avant la clôture de l'instruction fixée trois jours francs avant l'audience publique du 24 juin 2016 ; que, toutefois, faute d'avoir authentifié ce mémoire en réplique soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition d'une signature au bas du document enregistré au Tribunal, la requérante ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient omis de prendre en compte la production de ce mémoire ; que le moyen tiré de l'irrégularité de leur jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :(...)6° Un justificatif de domicile. " ; qu'aux termes de l'article R. 311- 4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme C...soutient que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont refusé, le 3 mars 2016, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, il ressort toutefois de ces pièces qu'elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 24 février 2016 et qu'il lui a en conséquence été demandé de produire des justificatifs de domicile de moins de " 3 mois et entre 3 et 6 mois ... à votre nom à l'adresse actuelle (relevés postaux, AME, avis d'imposition...) " ; que la requérante en se bornant à produire des documents mentionnant une domiciliation dans le département du Var, une attestation d'hébergement insuffisante pour établir une domiciliation et des pièces concernant le propriétaire hébergeant en Seine-Saint-Denis également demandées par la préfecture, n'établit pas qu'elle aurait remis, lors de ses visites en préfecture le 29 février 2016 et le 3 mars suivant, les autres justificatifs demandés relatifs à sa domiciliation alléguée en Seine-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, la décision du 3 mars 2016 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour à l'appui de laquelle était présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en relevant que la requête n'était pas dirigée contre un acte décisoire du préfet susceptible de donner lieu à une annulation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

N° 16VE02467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02467
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-29;16ve02467 ?
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