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29/06/2017 | FRANCE | N°16VE01312

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2017, 16VE01312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502634 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 avril 2016, le 21 janvier 2017 e

t le 27 mai 2017, M.A..., représenté par Me Khakpour, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502634 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 avril 2016, le 21 janvier 2017 et le 27 mai 2017, M.A..., représenté par Me Khakpour, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il est présent en France depuis 2008 et y a exercé une activité professionnelle, ce qui lui donne vocation à être régularisé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ses attaches se situent en France, ce qui lui donne droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les observations de Me Khakpour, pour M.A....

Une note en délibéré présentée par Me Khakpour a été enregistrée le 1er juin 2017.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement en date du 14 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 21 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de cette décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que, si M. A...soutient être rentré en France en 2008 et avoir depuis exercé une activité professionnelle sur le territoire français, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à lui ouvrir droit, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, si M. A...fait valoir qu'il a des attaches en France où il résidait depuis six ans à la date de la décision attaquée, il ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° précité ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...s'est vu refuser l'asile par une décision de l'OFPRA en date du 31 mars 2011 ; qu'il ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à étayer la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01312
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-29;16ve01312 ?
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