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29/06/2017 | FRANCE | N°15VE03838

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2017, 15VE03838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 septembre 2013 refusant de reconnaitre un crédit d'heures récupérables effectuées en dehors des heures de service, de réviser sa notation au titre de 2013 et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à un crédit de 140 heures supplémentaires récupérables.

Par un jugement n° 1307629 du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 septembre 2013 refusant de reconnaitre un crédit d'heures récupérables effectuées en dehors des heures de service, de réviser sa notation au titre de 2013 et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à un crédit de 140 heures supplémentaires récupérables.

Par un jugement n° 1307629 du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, M.B..., représenté par

Me Landais, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur en date du

18 septembre 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- sa demande était recevable car elle tendait à l'annulation de la décision du 18 septembre 2016 ;

- la compétence du signataire de la décision litigieuse n'est pas démontrée ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur

- il est fondé à réclamer le crédit et la majoration des heures supplémentaires travaillées.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret n° 2000-194 du 23 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- l'arrêté du 11 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles tendait expressément à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2013 ; qu'en opposant à M. B...l'irrecevabilité de sa demande au motif qu'elle constituait une demande d'injonction en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 septembre 2013 :

3. Considérant que le courrier adressé le 18 septembre 2013 par le contrôleur général de la police nationale, chef du Raid, au directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité de Paris relatif à la notation de M.B..., gardien de la paix, ne revêt aucun caractère décisoire et ne constitue qu'un document préparatoire en vue de la notation du requérant insusceptible d'être regardé comme une mesure faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge administratif ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée l'existence d'un crédit d'heures supplémentaires et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser à M. B...la somme représentative de ce crédit d'heures :

4. Considérant que ces conclusions constituent une demande d'injonction adressée au juge administrative en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307629 du 9 novembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE03838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03838
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LANDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-29;15ve03838 ?
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