Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Port autonome de Paris a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la liquidation de l'astreinte de 20 euros par jour de retard que
M. C...A...lui devait, en application du jugement n° 0812628 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mars 2010, et correspondant à une somme totale de 10 720 euros à la date d'enregistrement de la demande.
Par un jugement no 1201149 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a condamné M. A...à payer à l'établissement public Port autonome de Paris la somme de 10 720 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Port autonome de Paris n'a pris, depuis la signification du 4 mai 2010 du jugement du 4 mars 2010, aucune mesure en vue de faire exécuter l'injonction et une démarche d'accord financier et de régularisation de l'ensemble des bateaux-logements stationnant sur la zone de Boulogne-Billancourt est en cours ; ce changement dans les circonstances de faits et de droit entache le jugement attaqué, au regard du principe fixé par la décision du Conseil d'État n° 338744 du 22 juillet 2015, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 4 mars 2010, le tribunal administratif de Versailles a enjoint à M. A...d'enlever son bateau dénommé " Capricorne ", stationnant sans autorisation sur la rive droite de la Seine sur la commune de Boulogne-Billancourt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; que par un arrêt du 7 juillet 2011, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement ; que le Port autonome de Paris a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la liquidation de l'astreinte de 20 euros par jour de retard que M. A...lui devait, en application du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 mars 2010, et correspondant à une somme totale de 10 720 euros pour la période du 1er juin 2010 au 18 novembre 2011 ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à payer à l'établissement public Port autonome de Paris la somme de 10 720 euros ;
2. Considérant que, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; que lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; qu'il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le propriétaire du bateau n'a pas libéré l'emplacement illégalement occupé mais que l'établissement public et le propriétaire du bateau ont conclu en septembre 2015 un accord ayant pour objet de mettre fin au litige les opposant sur la question du stationnement irrégulier de ce bateau ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué, qu'à la date du présent arrêt, la situation d'occupation illégale du domaine public en cause porterait gravement atteinte à un intérêt public ou présenterait un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ;
4. Considérant qu'en conséquence, dans ces circonstances il y a lieu de supprimer l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M.A..., en dépit de l'inexécution constatée du jugement du 4 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, liquidé l'astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement no 1201149 du 8 octobre 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'astreinte prononcée à l'encontre de M. A...par le jugement du 4 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est supprimée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE03716