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28/06/2017 | FRANCE | N°16VE02239

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 28 juin 2017, 16VE02239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les arrêtés du PREFET DE L'ESSONNE du 9 juin 2016 ordonnant respectivement son transfert vers la Hongrie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et son placement en rétention administrative et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de reconnaître la France comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1604131 du 13 juin 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal a

dministratif de Versailles a annulé ces arrêtés et rejeté le surplus des conclu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les arrêtés du PREFET DE L'ESSONNE du 9 juin 2016 ordonnant respectivement son transfert vers la Hongrie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et son placement en rétention administrative et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de reconnaître la France comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1604131 du 13 juin 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2016 et le

26 janvier 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence de défaillances systémiques en Hongrie lors de l'examen des demandes d'asile ;

- le signataire des arrêtés contestés avait régulièrement reçu délégation à cette fin ;

- l'arrêté ordonnant son transfert vers la Hongrie est suffisamment motivé ;

- aucun entretien individuel n'étant obligatoire en vertu du règlement dit " Dublin III ", le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;

- la remise d'un guide individuel permet d'assurer le respect des conditions fixées par l'article 29 du règlement mentionné ci-dessus ;

- la décision portant placement en rétention est suffisamment motivée ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

- la décision portant renvoi vers la Hongrie n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°343/2003 du Parlement européen et du Conseil du

18 février 2003 ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.D....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Hongrie le 9 août 2015, puis en France le 24 septembre 2015 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 10 décembre 2015 auprès des autorités françaises ; que le PREFET DE L'ESSONNE a adressé aux autorités hongroises, le 14 janvier 2016, une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée le 17 mars 2016 ; que ce préfet a dès lors, par deux arrêtés du 9 juin 2016, respectivement ordonné le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et son placement en rétention administrative ; que M. D...a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au Tribunal administratif de Versailles ; que, par un jugement du 13 juin 2016 dont le PREFET DE L'ESSONNE relève appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à la demande de

M. D...et annulé les arrêtés litigieux ;

Sur le cadre juridique du litige :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; que selon l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de

l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Sur le moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie :

5. Considérant, d'une part, que M. D...s'est prévalu devant le premier juge, au soutien de son moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie, de l'ouverture en 2015 par la Commission européenne d'une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, notamment fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile ne pouvaient pas présenter, à l'appui d'un recours, des faits et circonstances nouveaux, le droit d'exercer un recours effectif devant un tribunal impartial étant ainsi méconnu ; qu'il a également fait valoir, en se référant notamment aux observations du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en date du 17 décembre 2015 ainsi qu'à des rapports établis par le

Haut Commissariat pour les Réfugiés et par diverses organisations non gouvernementales qu'une loi hongroise, entrée en vigueur en juin 2016, autorise le renvoi immédiat en Serbie des migrants retrouvés sur le territoire hongrois à moins de 8 kilomètres de la frontière serbe, sans que soient prises en compte les demandes d'asile qu'ils pourraient éventuellement présenter ; qu'il a enfin fait valoir que n'ont été mis en place le long de la frontière entre la Hongrie et la Serbie que deux centres de transit et que quelques dizaines de personnes seulement sont accueillies chaque jour sur le territoire hongrois pour que leurs demandes d'asile soient enregistrées ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DE L'ESSONNE à l'appui de son appel, la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que les conditions appliquées aux migrants interpellés sur le territoire hongrois à proximité immédiate de la frontière serbe sont distinctes de celles qui sont appliquées aux demandeurs d'asile qui, à l'instar de M.D..., sont renvoyés en Hongrie depuis un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement dit " Dublin III " ; que les positions adoptées vis-à-vis des autorités hongroises par les gouvernements de divers Etats membres de

l'Union européenne, ainsi que les critiques soulevées par M. D...à l'encontre du caractère restrictif de la législation applicable en Hongrie en matière d'asile et des conditions d'accueil que ce pays réserve aux demandeurs d'asile ne sont pas, à elles seules, de nature à renverser la présomption mentionnée au point 4, faute de manifester soit un refus qu'opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d'asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d'examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951 ;

6. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient qu'un transfert vers la Hongrie pourrait l'exposer à un risque de traitement dégradant, ainsi qu'en témoignent les conditions matérielles de son transit aller, au cours duquel il n'aurait pas eu accès aux soins nécessités par son état de santé ; qu'il se borne, sur ce point, à produire deux ordonnances médicales délivrées en France en avril 2016 prescrivant la délivrance d'un collyre et d'une paire de lunettes ainsi qu'un compte rendu d'examen d'imagerie médicale d'avril 2016, faisant état d'une " formation kystique modérément inflammatoire " ; que les éléments ainsi avancés ne permettent toutefois pas d'établir que M. D...serait exposé, en cas de transfert vers la Hongrie et faute de soins appropriés, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les éléments avancés par M. D...ne sont pas de nature à faire naître de sérieuses raisons de croire qu'existeraient dans la procédure d'asile susceptible de lui être appliquée en Hongrie des défaillances systémiques, au sens du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 mentionné ci-dessus, aptes à renverser la présomption mentionnée au point 4 ; que, par suite, le

PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés litigieux ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif ;

9. Considérant que les arrêtés contestés ont été signés par Mme C...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, en vertu d'une délégation consentie par le préfet de ce département sur le fondement d'un arrêté du 17 mai 2016 à l'effet, notamment, de signer tous arrêtés, actes ou décisions en toutes matières ressortant à ses attributions ; que cet arrêté a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées ne bénéficiait pas à cette fin d'une délégation régulière doit être écarté ;

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'appui des conclusions dirigées par M. D...contre l'arrêté ordonnant son transfert vers la Hongrie :

10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant transfert vers la Hongrie attaqué par M. D...vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que les autorités hongroises ont accepté la reprise en charge de M.D..., que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE)

n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) " ; que M. D...s'est vu remettre, le 23 novembre 2015, par les services de la préfecture le guide relatif aux données traitées par Eurodac établi par la Commission européenne, comportant les informations mentionnées aux dispositions précitées, ce guide étant rédigé en langue française que l'intéressé comprend ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : /1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut à le placer en rétention administrative ; que

M. D...n'a pu présenter aux services de la préfecture des documents d'identité ou de voyage et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente ; qu'ainsi, en l'absence de garanties de représentation suffisantes, le PREFET DE L'ESSONNE était fondé à prendre une mesure de rétention à l'encontre de l'intéressé ; qu'en outre la procédure de départ volontaire ne s'applique qu'au retour d'un ressortissant d'un pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et ne concerne donc pas la procédure de réadmission d'un pays de l'Union européenne vers un autre pays de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. D...n'aurait pas pu bénéficier d'un délai de départ volontaire, doit être écarté ;

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'appui des conclusions dirigées par M. D...contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative :

14. Considérant, d'une part, que l'arrêté portant placement en rétention de

M. D...vise notamment les articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prévue par l'arrêté de transfert ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé sur ce point ;

15. Considérant, d'autre part, que pour les motifs exposés au point 13, le

PREFET DE L'ESSONNE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre de M. D...une mesure de placement en rétention ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 9 juin 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par

M. D...ne peuvent qu'être rejetées ;

17. Considérant que, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.D... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604131 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M.D..., sont rejetées.

2

N° 16VE02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 16VE02239
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : LIENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-28;16ve02239 ?
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