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27/06/2017 | FRANCE | N°16VE01552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 juin 2017, 16VE01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SM a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1502431 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, la SARL SM, représentée par Me Guillaumin, avocat, demande

à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge totale des rappels d'impôt ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SM a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1502431 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, la SARL SM, représentée par Me Guillaumin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge totale des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et des pénalités correspondantes.

La SARL SM soutient que :

- la procédure de rectification est entachée d'une erreur substantielle de procédure au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a pu obtenir la restitution de ses documents comptables utiles pour répondre aux notifications de redressements, et qui avaient été saisis par l'autorité judiciaire ;

- la procédure est entachée d'irrégularité au sens de l'article L. 80 CA dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué, comme prévu à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, malgré ses demandes, le deuxième cahier saisi le 14 octobre 2008 ; ce cahier fondait les redressements litigieux, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a commis, d'une part, une erreur de fait sur la période des redressements en cause et une erreur de droit sur l'obligation de communication qui s'imposait à l'administration ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que le cahier sur lequel elle a fondé ses redressements constituait une pièce comptable de la société retraçant l'activité journalière de celle-ci à partir d'octobre 2005 et permettant de reconstituer ses recettes taxables ; c'est également à tort que le Tribunal administratif a validé cette position, qui n'est pas compatible avec la date du 9 janvier 2006 à laquelle la société a réellement commencé son activité, avec l'attestation suffisamment probante de M. F...B..., et avec les conditions concrètes de l'activité économique de la société ;

- la méthode de reconstitution de ses chiffres d'affaires retenue par l'administration doit être écartée au profit d'une méthode fondée sur ses écritures comptables, ses relevés bancaires et ses factures fournisseurs.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) SM, exerçant une activité déclarée d'exploitation de fonds de bazar en tout genre et de vente d'articles de prêt-à-porter, de chaussures, de maroquinerie et d'accessoires de mode, et dont les associés principaux sont MM. B... F..., C...etD..., et le gérant M. C...B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008, 2009, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; que le service vérificateur, qui a adressé à la SARL SM deux propositions de rectification en date des 17 décembre 2010 et 30 mars 2011, a notamment fondé ses rappels sur des ventes non comptabilisées et non déclarées effectuées entre octobre 2006 et octobre 2008, dont il a estimé les montants en exploitant les informations portées sur des éléments saisis lors de la perquisition opérée au commerce " Chainez ", enseigne de la SARL SM, qu'il a considérés comme retranscrivant les recettes journalières non déclarées de ce commerce ; que, d'autre part, les rappels étaient également fondés sur la remise en cause de certaines charges déductibles et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, sur l'absence de production de factures afférentes aux deux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA 12 déposées au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, puis de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, malgré l'exercice par l'administration du droit de communication auprès des fournisseurs de la SARL SM ; que la SARL SM relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du Livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. " ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que la procédure de rectification est entachée d'une erreur substantielle de procédure au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pu obtenir la restitution des documents comptables nécessaires pour lui permettre de répondre aux propositions de rectification, et qui avaient été saisis ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle, ni le livre d'inventaire ni les pièces justificatives des dépenses et des recettes de la SARL SM n'ont été communiqués au vérificateur pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; que la société en a justifié l'absence de présentation, d'une part, par le fait que les documents comptables relatifs aux exercices clos en 2007 et 2008 avaient été saisis et restaient retenus par l'autorité judiciaire, et, d'autre part, par le fait que ceux correspondant à la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 avaient été volés au domicile de son gérant ; que, toutefois, d'une part, aucune pièce n'est produite en première instance ou en appel de nature à justifier du vol allégué ; que, d'autre part, s'il est constant qu'une perquisition des locaux de la SARL SM et du domicile du gérant de cette société a été effectuée à La Courneuve le 14 octobre 2008, dans le cadre d'une enquête pénale visant " M. F...B..., et autres pour aide au séjour irrégulier - recours au travail dissimulé ", et que, le 12 novembre 2008, l'inspection générale des services, dans le cadre d'une enquête consécutive à la plainte déposée par M. F...B...contre des policiers pour extorsion, a saisi dans les bureaux du commissariat de police de La Courneuve divers documents qui n'avaient pas été restitués aux membres de la familleB..., et notamment à M. C...B..., il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi qu'il est soutenu, des documents comptables concernant la SARL SM et qui auraient été saisis au cours de ces deux opérations de police n'auraient pas été restitués au gérant de cette société, contrairement à d'autres, et qu'ils resteraient détenus par l'autorité judiciaire, voire par l'administration fiscale, sans que le contribuable y ait eu accès ; qu'au contraire, les personnes concernées s'étant tournées, comme il leur appartenait de le faire, vers l'autorité judiciaire compétente, il a été fait droit à leur demande de restitution présentée le 20 mai 2009 par une ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bobigny, largement antérieure aux opérations de vérification de comptabilité litigieuses, engagées le 6 septembre 2010 ; qu'il n'est pas établi que cette ordonnance du 16 septembre 2009 n'aurait pas été exécutée, ou ne l'aurait pas été complètement ; qu'en cours de contrôle, le 13 septembre 2010, l'administration fiscale, compte tenu de l'explication qui lui était donnée par le contribuable vérifié sur son incapacité de produire une comptabilité complète, a exercé son droit de communication auprès du parquet mais les consultations qu'elle a effectuées les 13 septembre et 22 novembre 2010 ne lui ont pas permis de retrouver dans les scellés d'autres documents comptables relatifs à la SARL SM que ses déclarations de résultats ; que le moyen analysé au point 3 et tiré de ce qu'une erreur aurait été commise dans la procédure d'imposition ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ne peut être accueilli ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la procédure de rectification est entachée d'une seconde erreur substantielle de procédure au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, du fait que le service n'a pas fait droit, en violation des dispositions de l'article L. 76 B du même livre, à ses demandes tendant à ce que lui soit communiquée la copie d'un second cahier saisi le 14 octobre 2008, fondant pourtant les redressements litigieux ;

6. Considérant qu'il est constant qu'en septembre 2010, le service a été rendu destinataire par la police judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, de copies de deux cahiers d'écoliers initialement saisis lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la SARL SM à La Courneuve le 14 octobre 2008 ; que si le premier de ces cahiers, interprété par le service comme la comptabilité occulte de la société sur la période d'octobre 2005 à octobre 2008, était annexé aux propositions de rectifications adressées au contribuable les 17 décembre 2010 et 30 mars 2011, le second cahier n'a pas été communiqué à la SARL SM avant la mise en recouvrement des impositions, malgré les demandes de ce contribuable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'examen du second cahier, dont la copie a été versée aux débats par l'administration en réponse à la mesure d'instruction ordonnée à cette fin par la Cour, que les rectifications des recettes et chiffres d'affaires déclarés par la société ne procèdent pas d'une exploitation effective des informations figurant sur le second cahier, sur lesquelles le service ne s'est pas fondé pour établir les impositions, mais qu'elles résultent de l'utilisation des seules données retranscrites dans le premier cahier, qui était annexé dans son intégralité aux propositions de rectifications ; que l'absence de communication du second cahier n'a pas, par suite, vicié la procédure d'imposition ; que le moyen analysé au point 5 ne peut, par suite, être accueilli ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante, qui invoque une " erreur de fait ", fait valoir que le jugement attaqué mentionne de manière inexacte, en son considérant 6, des rectifications sur les chiffres de ventes opérées par le service sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, au lieu de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement ou son bien-fondé ; qu'ainsi qu'il a été dit-ci-dessus et comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal, la société a eu communication, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, de la copie du cahier contenant les informations effectivement utilisées pour établir les impositions supplémentaires correspondant à la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que le cahier sur lequel elle a fondé ses redressements constituait une pièce comptable de la société retraçant l'activité journalière de celle-ci à partir d'octobre 2005 et permettant de reconstituer ses recettes taxables ;

9. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du procès-verbal de saisie n° 09/9169 signé par M. A...B..., concernant " deux cahiers comptables appréhendés lors de la perquisition du Chainez ", que le cahier manuscrit exploité par l'administration a été saisi le 14 octobre 2008 dans les locaux du commerce Chainez, où se trouve également le siège social de la SARL SM ; qu'il porte en page de garde les mentions manuscrites " E.../ SARL SM / B...C... " soit la désignation de l'enseigne, du nom commercial de la société, et de l'identité de son gérant ; que ce cahier, dont chaque page correspond à un mois et où sont mentionnées, jour par jour, entre le 28 octobre 2005 et le 13 octobre 2008, des sommes, et, pour chaque mois, un total, se présente ainsi clairement comme la comptabilité manuelle d'une activité commerciale exercée par la société requérante, dont les références figurent sur la page de garde de ce document ; que les affirmations selon lesquelles tant le procès verbal de saisie que le cahier saisi auraient le caractère de documents falsifiés ne sont pas suffisamment démontrées par l'allégation selon laquelle le premier document porterait la signature de l'un des policiers contre lesquels la famille B...avait porté plainte et par l'existence d'une différence orthographique entre le nom " E... " manuscrit en page de garde et celui de " Chainez " correspondant à la vraie enseigne commerciale ; que si la SARL SM, pour contester la valeur probante du cahier comptable, produit une attestation en justice établie par M. F...B..., se présentant comme simple vendeur au sein de la société alors qu'il en est l'un des associés, énonçant que ce cahier lui appartient personnellement, que " les chiffres portés sur ce cahier traduisent les encaissements des sociétés SARL MMT + SM + BAZAR DE LA GARE " et non " les encaissements journaliers de la société SM sur la période d'octobre 2005 à octobre 2008 ", cette attestation, établie le 9 juillet 2014, ne permet pas d'établir que les chiffres qui y sont portés ne concerneraient ni exclusivement la SARL SM, ni la période vérifiée ; que la circonstance que le cahier commence à retracer des encaissements en octobre 2005 alors que l'activité n'aurait, selon la requérante, débuté qu'en janvier 2006, n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'appréciation du service, alors que la copie des statuts de la société révèle une signature de ceux-ci à la date du 24 octobre 2005 et que l'administration soutient sans être contredite que la société a fourni au service une copie de l'attestation de dépôt de fonds auprès de la BNP Paribas agence de La Courneuve, datée également du 24 octobre 2005, relative au dépôt par les associés du montant du capital de la société en formation et mentionnant comme adresse celle de l'enseigne " Chainez ", circonstance de nature à démontrer que la société avait la disposition des locaux avant le mois de janvier 2006 ; qu'ainsi, l'administration a pu se fonder sur les chiffres de recettes portés sur le cahier et doit être ainsi regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe compte tenu de la procédure de redressement contradictoire suivie, de la minoration par la SARL SM de ses recettes et chiffres d'affaires ;

10. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que la méthode de reconstitution de ses recettes et chiffres d'affaires retenue par l'administration, selon elle sommaire et viciée, doit être écartée au profit d'une méthode fondée sur ses propres écritures comptables, ses relevés bancaires et ses factures fournisseurs ;

11. Considérant qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 9 que le vérificateur a pu se fonder sur les chiffres retranscrits dans le cahier saisi lors de la perquisition du " Chainez ", constituant une comptabilité occulte des activités de ce commerce entre le 28 octobre 2005 et le 13 octobre 2008 ; qu'il résulte en outre de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la SARL SM n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les pièces justifiant de la sincérité de ses écritures comptables et que ses explications tenant au vol de ces documents ou à leur rétention par l'autorité judiciaire ne peuvent être retenues ; qu'un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité a été établi le 29 novembre 2010 et remis au gérant de la société qui, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, n'a pas souhaité communiquer au service la copie des fichiers de ses écritures comptables informatisées comme le permettent les dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que le service a exercé son droit de communication auprès des fournisseurs et pris en compte, pour calculer ou corriger ses rectifications, les factures et justificatifs de charges qu'il a pu obtenir par ce moyen, ainsi que ceux qui ont pu lui être communiqués par la société requérante elle-même ; que la circonstance que l'administration, pour l'exercice clos en 2009, ait pris en compte le chiffre d'affaires déclaré par la société, très inférieur à celui des exercices précédents, n'est pas révélatrice d'un vice dans la méthode employée, dès lors que, pour cet exercice, elle ne disposait pas comme pour les précédents d'enregistrements manuscrits complets révélant la tenue d'une comptabilité occulte, hormis pour une période très brève du 1er au 13 octobre 2008, insuffisante pour mettre en évidence des flux de recettes supérieurs à ceux déclarés ; qu'enfin, la société requérante n'apporte aucune argumentation précise sur la nature et les caractéristiques de l'exploitation de son commerce, de nature à remettre en cause le caractère vraisemblable des montants de recettes et de chiffres d'affaires retenus par le service et ne produit pas les éléments dont elle soutient qu'ils auraient dû être utilisés par celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen analysé au point 10 ne peut être accueilli ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL requête de la société SM est rejetée.

2

N°16VE01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01552
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : GUILLAUMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-27;16ve01552 ?
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