La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | FRANCE | N°16VE02111

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2017, 16VE02111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1406760 du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 11 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Njoya, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1406760 du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Njoya, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 juin 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il souffre d'une erreur de base légale ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me Njoya pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 13 janvier 1978 à Sare Boulel (Sénégal), est entré en France le 5 octobre 2013, à l'âge de trente-cinq ans ; qu'il a épousé une ressortissante française le 5 octobre 2013 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que par un arrêté du 20 juin 2014, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. A... demande l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré des erreurs de faits révélant un défaut d'examen particulier de la situation personnelle et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant, que l'arrêté attaqué mentionne d'une part que M. A...a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 3 septembre 2012, et d'autre part, que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...se trouvait en Espagne en septembre 2012, et conteste avoir jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors que le préfet n'apporte pas de preuve à l'appui de ses allégations ; que M. A...était titulaire, lors de son entrée en France, d'un permis de résidence espagnol, dont l'arrêté ne fait pas mention ; qu'en outre, le dispositif de l'arrêté litigieux indique que la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A... est refusée, et d'autre part, que si M. A...ne quitte pas le territoire dans le délai qui lui est octroyé, il s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 621-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, M. A... avait présenté une première demande de titre, et non une demande de renouvellement ; que de plus, l'article

L. 621-1 du code susmentionné a été abrogé par une loi du 31 décembre 2012 ; que ce cumul d'erreurs est de nature à avoir eu un caractère substantiel dans l'examen, notamment, des conditions d'entrée en France de M.A..., nécessaire pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, aurait nécessairement pris la même décision s'il s'était fondé sur les motifs qu'il a, dans ces conditions, retenus ; que par suite, ce cumul d'erreurs révèle un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 20 juin 2014 est entaché d'illégalité et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent également être annulées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M.A... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à ce préfet de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Njoya de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1406760 du Tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2015 et l'arrêté du 20 juin 2014 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Njoya, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Njoya renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

N° 16VE02111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02111
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : NJOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-20;16ve02111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award