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08/06/2017 | FRANCE | N°16VE02652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juin 2017, 16VE02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 513 237,67 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 29 janvier 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1304467 en date du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 1er août 2016, M. B...A..., représenté par Me Donnet, avocate, demande à la Cour :

1° de co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 513 237,67 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 29 janvier 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1304467 en date du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2016, M. B...A..., représenté par Me Donnet, avocate, demande à la Cour :

1° de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 513 237,67 euros, majorée des intérêts, en réparation des préjudices dont il a été victime du fait de son accident de la route survenu le 29 janvier 2010 ;

2° de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident dont il a été victime le 29 janvier 2010, alors qu'il circulait en motocyclette sur la route départementale 308 à hauteur du 18 boulevard Robespierre à Poissy, est imputable à un défaut d'entretien normal de la chaussée, sa motocyclette ayant violemment heurté une bouche d'égout située au milieu de la chaussée et présentant une saillie de 5 cm environ ;

- la portion de la route départementale comprenant la bouche d'égout faisait l'objet, au moment de l'accident, de travaux de mise en sécurité, qui devaient faire l'objet d'une signalisation particulière qui n'a pas été mise en place ;

- eu égard à la brièveté de la durée prévue des travaux, il lui a été impossible d'en avoir connaissance ;

- les préjudices résultant de cet accident doivent être évalués à la somme globale de 513 237,67 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Donnet pour M. B...A...et celles de Me D...pour la société SPAC.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Yvelines soit déclaré responsable de l'accident de la route dont il a été victime le 29 janvier 2010, alors qu'il circulait à motocyclette sur le boulevard Robespierre à Poissy, et condamné à lui verser la somme de 513 237,67 euros au titre du préjudice subi ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que M. A...soutient que l'accident de la route dont il a été victime le 29 janvier 2010 à 5h05 sur le boulevard Robespierre à Poissy a été causé par une bouche d'égout située sur la chaussée faisant saillie de 5 cm, qui lui a fait perdre le contrôle de sa motocyclette et fait percuter un véhicule arrêté derrière deux autres véhicules au feu tricolore ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. C..., responsable des travaux du chantier mis en place du 28 au 29 janvier 2010 boulevard Robespierre, que, si une bouche d'égout située sur la chaussée ressortait de cinq centimètres pendant ces travaux, elle avait été chanfreinée au niveau des arrêtes saillantes sur tout le pourtour ; que la pose de chanfreins est confirmée par le rapport du contrôleur de la subdivision Nord-Est de la direction des routes et transports du département des Yvelines établi le 10 mai 2011 ; que le rapport du contrôleur atteste, en outre, de la mise en place d'une signalisation conforme pendant toute la durée des travaux et celui du responsable des travaux fait également état, d'une part, d'un balisage sur les trottoirs, de la pose des panneaux " travailleur ", " attention Travaux ", " limitation de vitesse 30 km/h " et indiquant le rétrécissement de chaussée et, d'autre part, du fait que cette signalisation a été laissée en place pour la nuit et que les travaux du chantier ont repris le 29 janvier 2010 à 9 heures du matin ; qu'il est par ailleurs constant que l'accident est survenu à 5h05 sur une route plate, rectiligne et suffisamment éclairée pour disposer d'une visibilité nette ainsi qu'il résulte des procès-verbaux et rapports précités ; que, par suite, le département des Yvelines doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la route où s'est produit l'accident ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M.A..., ni la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'indemnités ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A...et par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...les sommes demandées par le département des Yvelines et par la société SPAC, agence Surbeco, sur le fondement des mêmes dispositions, ni de mettre à la charge du département des Yvelines les sommes demandées par la société SPAC, agence Surbeco, sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département des Yvelines et de la société SPAC, agence Surbeco, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE02652 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02652
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL FIDU JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-08;16ve02652 ?
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