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06/06/2017 | FRANCE | N°17VE00726

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juin 2017, 17VE00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 24 mars 2016 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1605763 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, M.B..., représenté par Me Diawara, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;



2° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 24 mars 2016 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1605763 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, M.B..., représenté par Me Diawara, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Diawara, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé au regard des obligations posées par l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 26 août 1982, demande l'annulation du jugement en date du 16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 24 mars 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 26 novembre 2015 est insuffisamment motivé, qui a trait à la procédure relative à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 26 novembre 2015 un avis sur l'état de santé de M. B...selon lequel si l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits dans le cadre de ce suivi médical ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, le certificat établi le 29 septembre 2015 par le docteur Rouyer, médecin généraliste, qui se borne à mentionner qu'il " se plaint de toux, maux de tête et vertiges " et que " cette pathologie nécessite une surveillance régulière et un traitement médical spécifique " ne suffit pas à remettre en cause l'avis de médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que le requérant ne pourrait pas financer cette prise en charge médicale est sans incidence ; que M. B...ne relevait dès lors pas de la catégorie des étrangers susceptibles se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de destination, M. B...ne saurait utilement invoquer les risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 17VE00726

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00726
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;17ve00726 ?
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