Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 18 octobre 2016 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile en vue du dépôt d'une deuxième demande de réexamen, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 1608519 du 23 janvier 2017, le Tribunal administratif de
Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2017, M.A..., représenté par Me Gateau Leblanc, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées rejetant sa demande de renouvellement de son attestation de demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois ;
M. A...soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a méconnu son droit au réexamen de sa demande d'asile ;
- le préfet ne pouvait prendre les décisions attaquées tant que la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur son recours contre la décision de Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2016 rejetant sa demande de réexamen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 1er décembre 1986, demande l'annulation du jugement en date du 23 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 octobre 2016 refusant son admission au séjour au titre de l'asile en vue du dépôt d'une deuxième demande de réexamen, refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses refusant l'admission au séjour de M. A...au titre de l'asile en vue du dépôt d'une deuxième demande de réexamen, lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné précisent les considérations de fait et de droit qui les fondent, permettant à M. A... d'en contester utilement les motifs ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes non contestés des décisions attaquées que M. A... a formé le 2 décembre 2010 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2012, puis, le 22 juillet 2014 une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 29 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 décembre 2014 ; qu'en sollicitant le 18 octobre 2016, pour la deuxième fois, le réexamen de sa demande d'asile, M. A...s'est mis dans la situation prévue au 5° de l'article L. 743-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait au préfet, sans méconnaître son droit au réexamen de sa demande d'asile, de refuser de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, en conséquence, de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance, au demeurant non établie, qu'il serait dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours contre une décision de Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2016 ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation du requérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00452
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