La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2017 | FRANCE | N°16VE02291

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juin 2017, 16VE02291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Le Kiosque à Sandwiches a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation de valeur ajoutée sur les entreprises dont elle s'est acquittée au titre des années 2011 et 2012.

Par deux jugements n° 1301294 et n° 1307178 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016

sous le n° 16VE02291, la SAS BERGAM'S, anciennement dénommée Le Kiosque à Sandwiches, représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Le Kiosque à Sandwiches a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation de valeur ajoutée sur les entreprises dont elle s'est acquittée au titre des années 2011 et 2012.

Par deux jugements n° 1301294 et n° 1307178 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016 sous le n° 16VE02291, la SAS BERGAM'S, anciennement dénommée Le Kiosque à Sandwiches, représentée par Me Billard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation de valeur ajoutée sur les entreprises dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2011 pour un montant de 13 473 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dépens.

La SAS BERGAM'S soutient que :

- l'absence de dispositions législatives régissant le recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation de valeur ajoutée sur les entreprises, en violation de l'article 34 de la Constitution, rend illégales les impositions contestées ;

- l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, qui instituent le recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, est contraire au paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable, ainsi qu'au droit à un recours effectif prévu par l'article 16 de la Constitution, en ce qu'il présente un caractère rétroactif ; l'article 1600 III 1 bis du code général des impôts ne saurait dès lors recevoir application pour les impositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 ; ces dispositions violent également son droit à un procès équitable ;

- l'article 39 de la loi du 16 août 2012 est également contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; cet article porte atteinte aux espérances légitimes des contribuables, qui avaient un droit à la restitution ou au dégrèvement de l'imposition litigieuse quelque soit la date à laquelle ils l'ont contestée ; la loi de validation ne poursuit pas un but d'intérêt général suffisant ;

- l'article 39 de la loi du 16 août 2012 est contraire au principe du droit à un recours juridictionnel effectif posé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en validant les recours formés avant le 11 juillet 2012 et en refusant les autres, l'article 39 de la loi du 16 août 2012 méconnaît le principe de non discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette différence de traitement dans l'exercice d'un droit reconnu est sans justification objective ni raisonnable ;

- l'article 39 de la loi du 16 août 2012 est contraire aux principes communautaires de sécurité juridique dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne car elle a privé le contribuable de manière rétroactive et sans préavis de son droit d'agir en justice pour obtenir le dégrèvement ou le remboursement d'un impôt perçu en violation du droit de l'Union ;

- le Conseil constitutionnel a porté atteinte au principe de sécurité juridique en jugeant, par sa décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, que le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 était conforme à la Constitution ;

- l'article 39 de la loi du 16 août 2012 viole l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

- les décisions du Conseil constitutionnel n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 et n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes susvisées de la société SAS BERGAM'S, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par deux réclamations datées du 18 décembre 2012 et 11 juin 2013, la SAS Le Kiosque à Sandwiches a demandé la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 ; que suite au rejet de ses demandes, elle a saisi de ces litiges, par deux requêtes distinctes, le Tribunal administratif de Versailles ; que la SAS Le Kiosque à Sandwiches, nouvellement dénommée SAS BERGAM'S, demande à la Cour, par les requêtes susvisées, l'annulation des jugements en date du 27 mai 2016 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la restitution de ces taxes ;

3. Considérant, d'une part, que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont il est demandé la restitution, a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; que le I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un paragraphe 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le paragraphe II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;

4. Considérant, d'autre part, que par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; qu'après avoir visé les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, il a décidé, en application de l'article 62 de la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision et que le moyen d'inconstitutionnalité ne pouvait être invoqué qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ; que, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2011 de finances rectificative pour 2012 ;

En ce qui concerne les violations de la Constitution :

5. Considérant que si la requérante soutient que l'article 39 de la loi du 16 août 2012 viole l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, d'intelligibilité et de clarté de la loi et porte atteinte au recours effectif prévu par l'article 16 de la Constitution, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ou à des principes de valeur constitutionnelle ; qu'en tout état de cause, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, qui revêt en vertu de l'article 62 de la Constitution, l'autorité de la chose jugée et ne peut dès lors utilement être contesté, considéré que l'article 39 de la loi du 16 août 2012 était conforme à la Constitution ;

En ce qui concerne la violation du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Considérant que, pour faire échec aux dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, la société se prévaut des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ;

En ce qui concerne la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ;

8. Considérant qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;

9. Considérant que l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est issu d'un amendement parlementaire adopté en commission à l'Assemblée nationale le 11 juillet 2012 ; que la loi a été définitivement adoptée le 31 juillet 2012 ; qu'il résulte de ces circonstances qu'à la date à laquelle elle a présenté ses réclamations datées des 18 décembre 2012 et 10 juin 2013, la requérante ne pouvait faire état d'une espérance légitime d'obtenir la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige en se prévalant de l'absence de définition des modalités de recouvrement de cette taxe ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ desquelles elle n'entre pas ;

10. Considérant que dès lors que les faits invoqués par la requérante n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 14 de cette convention combinées avec celles de cet article ;

En ce qui concerne la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ;

12. Considérant que la requérante fait valoir que l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 l'a privée de la possibilité de contester son imposition en invoquant le moyen tiré de l'incompétence négative entachant les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le recours effectif dont elles garantissent l'existence doit permettre de se prévaloir des droits et libertés reconnus dans la convention ; que si la requérante a entendu de prévaloir de la violation du paragraphe 1 de l'article 6 et de l'article 14 de la convention ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, ces griefs sont infondés, ainsi qu'il a été dit aux points 6, 9 et 10 ;

En ce qui concerne la violation du principe communautaire de sécurité juridique :

13. Considérant que le principe de sécurité juridique invoqué en tant que principe général du droit communautaire ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce du recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant ;

14. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la SAS BERGAM'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SAS BERGAM'S sont rejetées.

2

N°s 16VE02291, 16VE02292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02291
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MEHINAGIC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;16ve02291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award