Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1421246 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me Dervieux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de la décharger des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A...soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
- la charge de la preuve de la pertinence des comparables incombe à l'administration en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
- pour déterminer le prix du marché des 96 actions cédées le 14 janvier 2007, le vérificateur ne peut, comme il l'a fait en suivant l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, faire son évaluation à partir de la seule revente de ces mêmes actions par la société Europe Car Center à un tiers ; il y a lieu de revenir, sur le principe, à la méthode de comparaison initialement retenue par le vérificateur avec des ventes d'emplacements réalisés sur la même période par d'autres propriétaires d'actions détenues sur le port Vauban à Antibes et sur le port Gallice à Juans-les-Pins ; que, toutefois, les ventes retenues par le vérificateur ne sont pas représentatives et les critères de répartition des actions sur les deux ports ne sont pas les mêmes, ce qui l'a amené à surévaluer la valeur des actions cédées ;
- la valeur de marché du contrat d'amodiation dont la cession a été enregistré le 1er août 2007 ne peut être évaluée de la même façon que celle de la cession précédente, compte tenu de la durée de validité du contrat d'amodiation restant à courir et du refus du maire d'Antibes d'agréer le transfert des contrats d'amodiation entre avril 2006 et juillet 2007 ; la cession a été inscrite en comptabilité le 31 mars 2007, soit pendant le moratoire, ce qui a entraîné une perte de valeur partielle, voire totale, des actions ;
- la seule circonstance que M. A...détenait 94 % des parts de l'entreprise cessionnaire ne peut suffire à caractériser l'intention d'une libéralité ;
- en tout état de cause, les valeurs des cessions litigieuses sont justifiées au regard des circonstances de l'espèce ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
- la majoration de 10 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1758 a-I du code général des impôts n'est pas fondée ;
- le taux d'intérêt de retard de 4,80% qui lui a été appliqué sur le fondement de l'article 1717 du code général des impôts est excessif au regard du taux légal de 2,95 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumont, avocat, pour MmeA....
1. Considérant que l'entreprise individuelle de MmeA..., ayant pour nom commercial " Arcy Vo ", exerçant une activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007 à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les prix auxquels cette société avait cédé à la société Europe Center Car, dirigée et détenue à 94% par M. B...A..., époux de MmeA..., les 96 actions d'un emplacement de bateau sur le Port Vauban à Antibes, le 14 janvier 2007, pour 100 000 euros, et un contrat d'amodiation relatif à un deuxième emplacement de bateau sur ce même port, le 1er août 2007, pour 60 000 euros, avaient été sous-évalués ; que les minorations des prix de cession ainsi constatées ont été regardées comme un acte anormal de gestion et l'administration a réévalué les prix des cessions au regard de la situation du marché et réintégré la différence aux résultats de l'entreprise " Arcy Vo " ; que Mme A...a en conséquence été rehaussée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus values sur cessions d'actifs et des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2007, et soumise aux contributions sociales et aux pénalités correspondantes ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés." ;
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans leurs écritures et a ainsi suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créance ou la renonciation à recettes consentis par une entreprise au profit d'un tiers, ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve, dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
5. Considérant, d'autre part, que la valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ; que cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant, à la même époque, sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour se conformer à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 22 novembre 2011, le vérificateur a retenu, dans une décision du 13 septembre 2012, comme valeur vénale des 96 actions cédées le 14 janvier 2007, le prix de 300 000 euros correspondant à la valeur de revente par la société cessionnaire Europe Center Car desdites parts à une société tierce, Forego Limited, le 26 mars 2007, soit dans les trois mois de leur acquisition, en lieu et place des ventes comparables initialement retenues dans la proposition de rectification ; que la requérante ne peut dès lors utilement contester les comparables initialement retenus par l'administration dans la proposition de rectification, qui ne fondent plus l'imposition ; que, par ailleurs, la revente par l'acquéreur des mêmes actions à un tiers moins de trois mois après leur acquisition est un terme de comparaison pertinent dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances nouvelles auraient pu affecter la valeur de ces titres entre les deux transactions ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a de la même façon retenu, pour suivre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, comme valeur vénale du contrat d'amodiation cédé le 1er août 2007, le prix de 200 000 euros, résultant de la méthode de calcul communiquée par Mme A..., établie par la société Port Gallice le 8 juin 2010, qu'il a comme la commission estimée transposable à tout port, en lieu et place des ventes comparables initialement retenues dans la proposition de rectification ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement critiquer les comparables initialement retenus par l'administration, qui ne fondent plus l'imposition ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur ne s'est pas fondé sur l'évaluation réalisée par la société Port Gallice pour apprécier la valeur de la cession du contrat d'amodiation en litige, mais s'est seulement référé à sa méthode de calcul, laquelle prend en compte la valeur locative annuelle des anneaux, le montant des charges supportées par les actionnaires, la durée résiduelle de la concession et nombre d'actions lié aux dimensions du mouillage ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le vérificateur n'aurait pas pris en compte les différences pouvant affecter les différents ports, et notamment les critères de répartition des actions et la durée résiduelle de validité du contrat d'amodiation ; qu'enfin, il résulte de l'article 5 du contrat d'amodiation que " le poste d'accostage pourra être cédé à tout moment, sous la seule réserve de l'agrément par le concessionnaire du nouvel amodiataire " ; que le contrat de cession a été signé par le maire d'Antibes, concessionnaire du port, le 1er août 2007, soit après l'expiration du moratoire sur les transferts des contrats d'amodiation qu'il avait adopté entre avril 2006 et juillet 2007 ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce moratoire aurait eu pour effet de minorer le prix de la cession, ce qu'elle n'établit d'ailleurs pas ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que les sociétés parties à cette cession aient enregistré la transaction dans leurs comptes dès le mois de mars 2007 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a établi l'existence d'un écart significatif entre les prix convenus et la valeur vénale des titres cédés entre l'entreprise individuelle de Mme A..."D..." et la société Europe Center Car détenue majoritairement par son époux ; que Mme A...ne fait valoir aucune contrepartie dont sa société aurait bénéficié en retour ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
Sur le bien-fondé les pénalités :
9. Considérant que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la majoration de 10 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1758 a-I du code général des impôts doit être annulée par voie de conséquence et que le taux d'intérêt de retard de 4,80% qui lui a été appliqué sur le fondement de l'article 1717 du code général des impôts est excessif au regard du taux légal de 2,95 % ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16VE02171