Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
Par un jugement n° 1505689 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2016 et le 23 août 2016,
MmeB..., représentée par Me Boulesteix, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme
de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante brésilienne, née en 1978, et qui déclare être entrée en France le 23 décembre 2012 , a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté en date du
24 juillet 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que
Mme B...demande l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention
" salarié " au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance que, malgré la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée le 11 décembre 2014, le dossier soumis à l'administration du travail par l'employeur de l'intéressée était incomplet au regard des exigences de l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des documents exigibles; que ce motif permettait à lui seul, de fonder le refus de titre au regard de ces dispositions, même dans le cas où le défaut de production des documents concernés n'était pas imputable à la requérante ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
5. Considérant, que Mme B...soutient qu'elle est bien intégrée en France où elle réside depuis décembre 2012, qu'elle y elle exerce la profession de gardienne d'immeuble et d'employée à domicile et qu'elle a dû divorcer de son époux de nationalité portugaise en raison de violences conjugales ; qu'elle se prévaut d'une présence en France depuis le mois de décembre 2012 ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de gardienne d'immeuble et d'employée à domicile ; que cependant Mme B...demeurait en France depuis seulement deux ans et demi à la date de la décision attaquée, qu'elle est divorcée et sans enfant , et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE02064