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23/05/2017 | FRANCE | N°16VE03223

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 16VE03223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1606655 du 4 octobre 2016, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 et de l'article R

. 776-12 du code de justice administrative, donné acte du désistement de cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1606655 du 4 octobre 2016, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, donné acte du désistement de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'enjoindre au président de la 6ème chambre de déclarer recevable le mémoire complémentaire produit le 20 septembre 2016 et d'examiner sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros.

Elle soutient que :

- pour conserver le délai d'un mois, son conseil a introduit un recours sommaire le

10 juillet 2016 et que compte tenu que Mme A...était repartie au Mali en exécution de l'arrêté préfectoral et des vacances d'été, il n'a adressé le mémoire complémentaire que le

20 septembre 2016 en s'excusant du retard accusé ; qu'ainsi la motivation de l'ordonnance retenant qu'elle n'avait pas fait parvenir au greffe un mémoire complémentaire est en porte à faux avec la réalité ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne, relève appel de l'ordonnance en date du 4 octobre 2016 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé le désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : "Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la demande de première instance de Mme A...enregistrée le 10 juillet 2016 au greffe du tribunal, ne comportait aucun moyen de droit ou de fait assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et annonçait la production " dans les meilleurs délais d'un mémoire " afin de développer les moyens évoqués " ; que cette demande était, par suite, sommaire, au sens des dispositions précitées ; que le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait, par suite, alors même que le mémoire complémentaire annoncé avait été enregistré 20 septembre 2016, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, prononcer le désistement de la requête de Mme A...sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 4 octobre 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 16VE03223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03223
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;16ve03223 ?
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