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23/05/2017 | FRANCE | N°16VE03218

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 16VE03218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605574 du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, M.C..

., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605574 du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre :

- elle est insuffisamment motivée et stéréotypée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 au regard des éléments de faits qu'il avait communiqués sur son entrée en France avec un visa de long séjour, son insertion professionnelle et sa situation familiale ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif et approfondi ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses liens familiaux anciens et stables en France sans qu'aucune procédure de divorce ne soit engagée avec son épouse française et de sa parfaite intégration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les motifs de l'arrêté tenant à l'insuffisance de son activité professionnelle et à l'absence de visa de long séjour étant erronés et un visa n'étant nullement nécessaire pour examiner une demande de changement de statut présentée sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant pakistanais, entré en France le 10 janvier 2014 à l'âge de vingt-neuf ans, a présenté le 30 septembre 2015 une demande de titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 29 avril 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 16-003 du 27 janvier 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 29 janvier 2016, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E...D..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer : " (...) toute obligation de quitter le territoire français (...),ainsi que tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers (...) " ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III(...) " ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué, pris notamment aux visas de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne, après avoir rappelé que M. C... a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas en mesure de justifier du visa de long séjour en qualité de " salarié " exigé de l'étranger désireux de s'installer en France plus de trois mois en vertu de l'article L 311-7 du code précité, qu'il ne produit pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle, qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code susvisé, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'insuffisance de son activité professionnelle de carreleur et poseur de sols faisant obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, et au fait qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que le préfet a également relevé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 alinéa 4 car son épouse de nationalité française a quitté le domicile conjugal, et qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, car il est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et que la décision qui lui était opposée ne contrevenait pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M.C..., séparé de son épouse et sans charge de famille, qui est entré en France en mars 2014, ne conteste pas qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, à supposer même établi qu'il réside chez un frère de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C... se prévaut d'une entrée régulière en France avec un visa valable un an en qualité de conjoint de Français, de ce qu'il n'est pas divorcé de son épouse, de la présence en France régulière d'un frère et d'une soeur ainsi que d'avoir travaillé du 1er février 2014 au 30 septembre 2014 et du 1er août 2015 au 29 février 2016 en qualité de carreleur, il est entré en France récemment et ne justifie pas d'une intégration professionnelle ancienne ; que, surtout, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'âgé de trente-trois ans, séparé de son épouse et sans charge de famille, il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident encore ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dès lors, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel, la situation de M. C..., notamment au regard du contrat de travail qu'il présentait, ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être utilement critiquée par la voie de l'exception d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 16VE03218 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03218
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;16ve03218 ?
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