Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la fiche d'évaluation professionnelle établie par le ministre de la défense au titre de l'année 2012, et notifiée le 3 avril 2013, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif en date du 15 avril 2013.
Par un jugement n° 1304549 du 16 mars 2015, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, et un mémoire enregistré le 25 avril 2017, M.B..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'est pas signé par le président de la 9ème chambre et le rapporteur ; il est irrégulier ;
- sa notation trop concise, lapidaire, incompréhensible et manquant de pertinence ne respecte pas sur la forme l'instruction ministérielle du 31 octobre 2003 valant " guide du notateur " ; elle ne permet pas d'apprécier sa valeur professionnelle ni de comprendre ses insuffisances ressortant du tableau d'appréciation synthétique par lequel il a été réduit sans explication à un niveau moyen voire médiocre ; le jugement et la notation sont entachés d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- il maintient par ailleurs l'ensemble de ses écritures de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- l'arrêté du 10 juillet 2007 relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B..., a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement du 16 mars 2015 est signée par le magistrat qui l'a rendu, contrairement à ce qui est soutenu ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités." ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 2007 susvisé : " (...) La notation des fonctionnaires du ministère de la défense est constituée de deux éléments :
1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire et comportant : / une appréciation synthétique fondée sur douze critères, portée au moyen d'une grille à renseigner comportant six niveaux d'appréciation pour chacun de ces critères ; / une appréciation littérale précisant notamment les points forts de l'activité du fonctionnaire durant la période de notation. (...)" ;
5. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que son appréciation littérale n'est pas " suffisamment développée de manière à mettre en évidence " sa valeur professionnelle " ou, au contraire ses insuffisances ", contrairement aux recommandations figurant dans l'instruction du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense et valant guide du notateur prise pour l'application des dispositions précitées, il ressort des termes de l'appréciation littérale de 2012 en litige, soulignant notamment la bonne volonté et l'investissement du requérant dans un nouveau métier, tout en précisant qu'il acquiert " peu à peu les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour assurer ses missions " avec une ultime formation prévue en février 2013, que cette appréciation est suffisamment développée ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation littérale n'est pas contradictoire avec l'appréciation synthétique qui lui a été attribuée par la même fiche de notation, laquelle prend en compte l'inexpérience non contestée de l'intéressé dans de nouvelles fonctions ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du requérant pour l'année 2012 soit entachée d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant enfin que si le requérant a entendu en outre reprendre " l'ensemble des arguments qu'il a soulevé à l'appui de sa requête et de ses mémoires enregistrés devant le Tribunal administratif de Versailles ", il n'expose ni d'autres moyens devant la cour ni ne joint une copie de sa demande de première instance sur ces points ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant repris d'autres moyens en appel ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE01523