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11/05/2017 | FRANCE | N°15VE01386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mai 2017, 15VE01386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 9 octobre 2012 tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 2010 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de modifier l'appréciation littérale de sa valeur professionnelle ainsi que sa note, attribuées au titre de l'année 2010, et de procéder à la reconstitution de carrière qui en résulte.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 9 octobre 2012 tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 2010 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de modifier l'appréciation littérale de sa valeur professionnelle ainsi que sa note, attribuées au titre de l'année 2010, et de procéder à la reconstitution de carrière qui en résulte.

Par un jugement n° 1302383 du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 4 mai 2015, le 21 juillet 2015 et le 14 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Maumont, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ou, à titre subsidiaire la décision explicite du 3 novembre 2014 ;

3° d'enjoindre au ministre de la défense et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de rétablir une feuille de notes plus favorable et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré du détournement de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait ;

- la notation au titre de l'année 2010 est entachée d'une erreur de fait eu égard à son investissement professionnel et à son implication pour la création de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses qualités et mérites ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., professeur en chef de première classe de l'enseignement maritime, alors directeur de l'Ecole Nationale de la Marine Marchande (ENMM) du Havre depuis le 1er novembre 2009, a fait l'objet d'une notation au titre de l'année 2010 qui lui a été notifiée le 6 décembre 2010 et qu'il a contestée devant la commission des recours des militaires le 2 février 2011 ; que, par décision conjointe du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense, le recours de M. B...a été partiellement agréé et le bulletin individuel de notes au titre de l'année 2010 a été annulé ; que l'administration a alors repris une nouvelle notation notifiée à l'intéressé le 27 août 2012, qu'il a contestée devant la commission des recours des militaires le 9 octobre 2012 ; que M. B... a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration après saisine de la commission des recours des militaires et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à nouveau à sa notation et à sa reconstitution de carrière depuis 2010 ; que, par un jugement en date du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B...; que, par une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 3 novembre 2014, le recours de M. B...a été rejeté ; que M. B...relève appel du jugement du 5 mars 2015 et doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision explicite de rejet de son recours administratif qui s'est substituée à la décision implicite attaquée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort de l'examen du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés du détournement de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait, respectivement aux points 5, 4 et 3 de ce jugement ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté ;

Sur la légalité de la notation de M. B...au titre de l'année 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " ; qu'enfin, l'article R. 4135-2 de ce code prévoit que : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., professeur en chef de première classe de l'enseignement maritime, a été nommé en qualité de directeur de l'ENMM du Havre à compter du 1er novembre 2009 ; que le ministère avait alors pour projet de fusionner les quatre ENMM du Havre, de Marseille, de Nantes et de Saint-Malo, afin de créer une Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) au Havre ; que cette ENSM a été créée par décret du 28 septembre 2010 ; que, par la fiche de notation de M. B... au titre de l'année 2010, l'autorité administrative a estimé que " l'énergie développée par Marc B...sur l'école du Havre [devait] s'inscrire dans les projets plus vastes de l'ENSM qui se crée " et que l'intéressé devait " veiller à entretenir un dialogue serein et constructif avec ses supérieurs " et lui a attribué la " note caractéristique " d'" excellent " ;

6. Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir qu'il justifie de la réalité de son investissement professionnel tant par la feuille de note établie pour l'année 2008 que par les pièces produites relatives à la création de l'ENSM, la notation littérale précitée ne peut être regardée, compte tenu de ses termes, comme ayant remis en cause l'investissement de M. B...; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la notation de M. B..., qui avait été en charge du suivi de la construction de la nouvelle école, présente des incohérences en ce qui concerne les appréciations littérales portées sur sa manière de servir, ni qu'elle reposerait sur des faits inexacts en ce qu'elle relève que l'intéressé doit veiller à entretenir un dialogue serein et constructif avec ses supérieurs ; qu'enfin, M. B...ne peut se prévaloir ni de précédentes notations, qui seraient plus favorables, ni de la notation établie en premier ressort, qui constitue une mesure préparatoire, pour contester la notation au titre de l'année 2010 ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas que sa notation au titre de l'année 2010 serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses qualités professionnelles ou de sa manière de servir ;

7. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que cette notation est entachée d'un détournement de pouvoir et que le but poursuivi par le notateur était de l'exclure de la campagne de recrutement des directeurs de l'ENSM qui venait d'être créée ; que, toutefois, M. B...ne bénéficiait d'aucun droit à la promotion au grade de professeur général ou à la nomination en tant que directeur à l'ENSM, lesquelles se font au choix ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, ce n'était pas l'inspecteur général de l'enseignement maritime, son notateur de dernier ressort, qui a proposé les noms des directeurs de l'ENSM mais le futur directeur général de l'école qui avait été investi de la préfiguration de l'école par lettre de mission du 3 mai 2010 ; qu'enfin, l'administration fait valoir que les directeurs des quatre écoles ont été invités dès le mois de janvier 2010 à rechercher d'autres postes ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas que la notation au titre de l'année 2010 poursuivait un autre but que celui de l'évaluation des qualités morales, intellectuelles et professionnelles de l'intéressé et de sa manière de servir et qu'elle aurait été prise dans le but de l'évincer de la procédure de recrutement des directeurs de l'ENSM ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 15VE01386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01386
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-11;15ve01386 ?
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