Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 avril 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1603313 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me Dabo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 6 avril 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse n'a pas été prise au regard de la convention franco-sénégalaise applicable à sa situation ;
- les premiers juges ont ignoré ses développements sur l'application de cette convention et commis ainsi une erreur manifeste d'appréciation ;
- la condition tenant à la production d'un contrat visé par l'autorité compétente ne figure pas dans la convention franco-sénégalaise ;
- la préfecture aurait dû apprécier si la promesse ferme d'engagement qu'elle produisait intervenait dans un domaine ouvert aux sénégalais sans opposition de la situation de l'emploi ;
- par application de la convention franco-sénégalaise, elle pouvait parfaitement demander et obtenir sa régularisation, le métier concerné étant celui d'agent de service visé à l'annexe IV de cette convention ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle entend faire valoir le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision d'éloignement méconnaît les dispositions de la convention franco-sénégalaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 30 septembre 1974, relève appel du jugement du 7 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2016 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme A...reproche aux premiers juges d'avoir ignoré les développements qu'elle consacrait, dans ses écritures de première instance, à son droit à un titre de séjour sur le fondement de la convention franco-sénégalaise ; qu'il ressort toutefois de la motivation du jugement attaqué que cette argumentation fait l'objet des considérants 4 et 6 du jugement attaqué ; que le moyen tiré d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation commise par les premiers juges, de nature à entacher leur jugement d'irrégularité, doit être écarté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant que Mme A...soutient, d'une part, que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de la convention franco-sénégalaise qui lui ouvraient droit, selon elle, à un titre de séjour pour travailler en France du fait de la présentation d'une promesse d'embauche comme agent de service, et, d'autre part, que sa décision viole cette convention bilatérale applicable à sa situation ;
4. Considérant en premier lieu, que Mme A...soutient que sa demande de titre " vis[ait] à obtenir la régularisation de sa situation notamment au regard des dispositions communautaires et plus particulièrement de la convention franco-sénégalaise relative à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 (...) " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que MmeA..., qui est entrée en France en 2015 à partir de l'Italie, Etat qui lui a délivré un titre de séjour permanent, avec ses deux enfants mineurs, eux-mêmes de nationalité italienne, a sollicité le 26 janvier 2016 la délivrance d'un titre lui permettant de séjourner en France en qualité de parent d'un enfant européen, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Essonne, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'autres dispositions que celles dont elle se prévalait, lui a refusé le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code précité ; que le moyen tiré par la requérante d'un défaut d'examen de son droit à bénéficier d'un titre de séjour au titre du travail ne peut être accueilli ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, comme il lui était loisible de le faire en vue de régulariser la situation de l'intéressée, aurait examiné le droit au séjour de celle-ci sur le fondement d'autres dispositions que celles mentionnées au point 4 du présent jugement ; que le moyen tiré de ce que, en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet aurait violé les stipulations, au demeurant non précisées, des accords bilatéraux signés entre la France et le Sénégal ne peut être accueilli ; qu'en tout état de cause, si la requérante entend se prévaloir du paragraphe 321 l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, modifié par avenant le 25 février 2008, qui prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV, parmi lesquels figure le métier d'agent de service exercé par MmeA..., ces stipulations prévoient, comme l'ont d'ailleurs rappelé les premiers juges, que le demandeur doit être titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, ce qui n'était pas le cas de MmeA..., détentrice d'une simple promesse d'embauche ;
Sur la légalité du refus de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent jugement que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que " l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions conventionnelles franco-sénégalaises en ce qu'elle intervient dans un domaine où un sénégalais ne saurait faire l'objet d'un refus de titre de séjour et par conséquent d'une obligation de quitter le territoire " doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développées au point 5 ci-dessus ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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