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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE03206

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mai 2017, 16VE03206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LA CRESSONNIERE a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1106947 du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 se

ptembre 2013 et 16 octobre 2014, sous le n° 13VE03077, la SARL LA CRESSONNIERE, représenté par Me Guillet, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LA CRESSONNIERE a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1106947 du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2013 et 16 octobre 2014, sous le n° 13VE03077, la SARL LA CRESSONNIERE, représenté par Me Guillet, avocat, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 14 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Par un arrêt du 18 décembre 2014, la Cour a rejeté la requête de la société.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 388067 du 20 octobre 2016, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour manquement délibéré infligées à la SARL LA CRESSONNIERE et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été réenregistrée sous le n° 16VE03206.

Procédure après renvoi :

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Il fait valoir, en outre, que dès lors qu'il est établi, d'une part, que la requérante n'a pu justifier du principe même du versement de l'indemnité de résiliation et, d'autre part, que la société, qui savait que le preneur, avec lequel elle partageait le même dirigeant, n'avait versé aucun loyer et ne subissait aucun préjudice financier du fait de la résiliation du bail, avait eu nécessairement connaissance des faits motivant le rehaussement, l'administration a démontré tant l'existence d'un acte anormal de gestion que de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, c'est à bon droit que le service a infligé à la société requérante la pénalité pour manquement délibéré visée à l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2017, la SARL

LA CRESSONNIERE, représentée par Me Huten, avocat, conclut à la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été assignées au titre de son exercice clos en 2007, soit

53 333 euros, et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'État, le service ne pouvait, sans erreur de droit, appliquer la majoration pour manquement délibéré à la reprise de la provision afférente à l'indemnité d'éviction due à la société Neturba, laquelle était conforme à l'intérêt des deux parties, au motif que son dirigeant était également celui de ladite société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL

LA CRESSONNIERE, qui a pour activité la location de locaux commerciaux, et aux termes d'une proposition de rectification du 26 février 2010, l'administration a relevé que la société avait le 1er décembre 2005, conclu avec la société Neturba, un bail d'une durée de neuf ans afférent à des locaux composés d'entrepôts et de bureaux, commençant à courir le 1er septembre 2006, pour un loyer annuel de 72 000 euros ; qu'ayant accepté de vendre ces locaux au début de l'année 2017, la SARL LA CRESSONNIERE a signé, le 23 février 2007, avec la société Neturba un avenant portant résiliation du bail moyennant le versement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 400 000 euros, laquelle a fait l'objet d'une provision au titre de l'exercice clos en 2007 ; que le service vérificateur a rejeté la déductibilité de cette provision, notamment au motif que l'entreprise n'avait pas intérêt à supporter une telle indemnité, dès lors que la société Neturba n'avait, en réalité, jamais occupé les locaux ; que, par un arrêt n° 13VE03077 du 18 décembre 2014, la Cour a rejeté l'appel formé par la SARL LA CRESSONNIERE contre le jugement n° 1106947 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de son exercice clos en 2007, y compris la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que, par une décision n° 388067 du 20 octobre 2016, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur ces pénalités, et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire à la Cour, où elle été réenregistrée sous le n° 16VE03206 ;

Sur les conclusion à fin de décharge de la majoration pour manquement délibéré :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

3. Considérant que la SARL LA CRESSONNIERE, qui, par courrier du 3 août 2006, avait autorisé la société Neturba à reporter son installation au 1er mai 2007, ne pouvait ignorer qu'à la date du 23 février 2007 où elle a conclu l'avenant de résiliation du bail des locaux loués par cette dernière et s'est engagée à verser l'indemnité d'éviction litigieuse, le preneur, qui, du reste avait été informé du projet de vente dès le 5 janvier 2007, n'était pas effectivement organisé pour exercer une activité ou exploiter un fonds de commerce dans les locaux en cause ; que, faute de préjudice avéré, c'est donc également en toute connaissance de cause que la société requérante a accepté de verser à son locataire, sans contrepartie et même sans lui réclamer les arriérés de loyer, une somme de 400 000 euros, représentant, ainsi que l'a relevé le tribunal, plus de 60 % de la somme des loyers dont ce dernier aurait dû s'acquitter au cours des neuf années qu'avait vocation à durer le bail ; qu'ainsi, et alors que, de surcroît, la SARL

LA CRESSONNIERE et la société Neturba avait le même dirigeant, l'administration établit qu'en déduisant la provision litigieuse alors qu'elle se rattachait à une charge manifestement étrangère à une gestion commerciale normale et, par suite, non déductible, la requérante a délibérément tenté d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a assorti les rappels procédant du rehaussement correspondant de la pénalité de 40 % prévue en pareil cas par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA CRESSONNIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de son exercice clos en 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL

LA CRESSONNIERE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL LA CRESSONNIERE tendant à la décharge la décharge de la pénalité pour manquement délibéré afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de son exercice clos en 2007 ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE03206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03206
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELAS GUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve03206 ?
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