Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1505308 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, M. A...représenté par Me Alleg, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler la décision implicite du Préfet des Yvelines ;
3°) d'enjoindre au Préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
4°) à défaut, d'enjoindre au Préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen un récépissé ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A...soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de l'impossibilité qu'il bénéficie de soins adaptés en Algérie ;
- la décision litigieuse est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité de ses liens personnels avec la France et de son insertion professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien né le 26 novembre 1965, qui avait sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, s'est rendu à la préfecture des Yvelines le 4 août 2015 afin d'obtenir un nouveau récépissé de demande de titre, le précédent arrivant à son échéance à la date du 6 août 2015 ; que la délivrance de ce récépissé lui a été refusée ; que le requérant relève appel du jugement n° 1505308 du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Yvelines ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses ordonnances médicales produites, que M. A...souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il est régulièrement suivi depuis novembre 2010 par un médecin spécialiste, et de problèmes dermatologiques ; que le préfet produit l'avis émis le 13 novembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé compétente, dont il ressort que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé ; qu'en se bornant pour sa part à produire, d'une part, un article militant extrait du journal " Le Matin Algérie " du 23 janvier 2015, intitulé " Le malade mental a-t-il une place dans la société algérienne ' " et signé par une personne se présentant comme une universitaire, sans autre précision, d'autre part, une attestation manuscrite portant le tampon peu lisible d'une pharmacie située à Khenchela (Algérie), ville d'origine de M.A..., attestant que les médicaments prescrits à celui-ci ne sont pas disponibles en Algérie, et, enfin, une ordonnance du psychothérapeute traitant de M. A...sur laquelle ont été apposés les tampons de plusieurs autres pharmacies de Khenchela et la mention manuscrite " Traitement. Ne se trouve pas en Algérie ", M. A...n'établit pas l'erreur d'appréciation commise par le préfet des Yvelines en décidant de se conformer à l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié en Algérie ;
7. Considérant, en second lieu, que si M. A...justifie avoir résidé en France depuis 2009 et y avoir travaillé à temps partiel depuis 2014 et s'il produit le titre de séjour de son père, résidant également en France, il ressort de ses propres déclarations souscrites dans le questionnaire de demande de titre daté du 26 juin 2014 que sa mère, ses trois enfants mineurs nés en 1996, 1998 et 2002 et ses six frères et soeurs vivent en Algérie, pays dans lequel lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans ces circonstances et malgré un début d'insertion professionnelle en France dont il est justifié, le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. A...n'a invoqué aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant qu'il fasse usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation ; que le moyen tiré par le requérant d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Yvelines au regard de sa situation personnelle et familiale ne peut être accueilli ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°16VE02846