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27/04/2017 | FRANCE | N°15VE02295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 avril 2017, 15VE02295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire d'Argenteuil du 31 mai 2013 portant prolongation de son stage pour une durée de quatorze jours et l'arrêté du 6 juin 2013 mettant fin à son stage et prononçant son licenciement.

Par un jugement n° 1306666 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me M

ercier-Behaxeteguy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire d'Argenteuil du 31 mai 2013 portant prolongation de son stage pour une durée de quatorze jours et l'arrêté du 6 juin 2013 mettant fin à son stage et prononçant son licenciement.

Par un jugement n° 1306666 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Mercier-Behaxeteguy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les arrêtés du 31 mai 2013 et du 6 juin 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se limitant à un simple contrôle de l'erreur manifeste ;

- l'arrêté du 6 juin 2013 est entaché d'irrégularité dans la mesure où la commission administrative paritaire n'a pas disposé de l'intégralité de son dossier dans des délais lui permettant de rendre un avis éclairé sur la demande de licenciement pour insuffisance professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- cet arrêté est illégal dès lors qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée ;

- l'arrêté du 31 mai 2013 méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 qui prévoit que le stage ne peut être prorogé que si les aptitudes professionnelles de l'agent ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- le stage a été prolongé afin qu'elle puisse assurer son service jusqu'à la fin de l'année scolaire.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Mercier-Behaxeteguy pour Mme B...et celles de Me A...pour la commune d'Argenteuil.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2017, a été présentée pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., après avoir été recrutée par la commune d'Argenteuil à compter du 30 décembre 2003 en qualité d'agent d'animation non titulaire, a été nommée stagiaire en qualité d'adjoint d'animation de deuxième classe à compter du 1er juin 2012 pour une durée d'un an ; que, par un arrêté du 31 mai 2013, le maire d'Argenteuil a prolongé le stage de Mme B...d'une durée de quatorze jours, puis, par un arrêté du 6 juin 2013, après avis défavorable à la titularisation émis le 5 juin 2013 par la commission administrative paritaire, a refusé de la titulariser ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler ces deux arrêtés ; qu'elle relève appel du jugement en date du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, si Mme B...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en se limitant à un simple contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, cette circonstance, qui concerne le bien fondé du jugement attaqué, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher la régularité de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (...) " ;

4. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 prévoient qu'il doit être fait communication aux commissions administratives paritaires de tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, elles n'imposent pas la communication aux membres de ces commissions de l'intégralité du dossier des agents sur la situation desquels ils sont consultés ; qu'en l'espèce, la commune d'Argenteuil soutient sans être contredite que les membres de la commission administrative paritaire se sont vus adresser le 21 mai 2013 la convocation à la séance du 5 juin 2013 et qu'étaient notamment joints à cette convocation la fiche de suivi de mise en stage, les évaluations de la requérante et un rapport de suivi de stage ; que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les membres de la commission aurait dû avoir connaissance des appréciations portées sur sa manière de servir antérieurement à sa période de stage ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les membres de la commission administrative paritaire, qui se sont d'ailleurs estimés suffisamment informés pour émettre un avis, n'auraient pas eu communication des pièces nécessaires pour se prononcer sur ses aptitudes professionnelles dans le cadre de son stage en qualité d'adjoint d'animation ;

5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation de 2ème classe sur un emploi d'une collectivité territoriale (....) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. /Les adjoints territoriaux d'animation de 2ème classe stagiaires et les adjoints territoriaux d'animation de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'ensemble des rapports et évaluations élaborés au cours du stage effectué par la requérante du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, que les supérieurs hiérarchiques de Mme B...ont constaté, d'une part, des difficultés à travailler en équipe et des problèmes relationnels avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, d'autre part, des difficultés d'organisation dans son travail et, enfin, des manquements aux règles de fonctionnement du centre de loisirs et aux règles élémentaires de sécurité ; que ces faits, qui sont suffisamment établis par les pièces du dossier, sont de nature à justifier un refus de titularisation en fin de stage, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme B...ait été appréciée dans ses précédentes fonctions d'agent de sécurité point école et d'adjoint animatrice dans un autre centre de loisirs ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire d'Argenteuil refusant de la titulariser et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2013 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Argenteuil a saisi la commission administrative paritaire le 21 mai 2013 ; que le maire a prolongé, par l'arrêté du 31 mai 2013, le stage de Mme B...pour une durée de quatorze jours afin d'attendre l'avis de la commission administrative paritaire qui devait se réunir le 5 juin 2013 ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cette prolongation aurait eu pour but de la maintenir dans le service jusqu'à la fin de l'année scolaire, alors, au demeurant, que l'année scolaire se terminait seulement le 7 juillet 2013 ; qu'enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 sur les aptitudes professionnelles de MmeB..., l'administration pouvait, en tout état de cause, prolonger le stage de l'intéressée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune d'Argenteuil demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE02295 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02295
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MERCIER-BEHAXETEGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-27;15ve02295 ?
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